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13/11/1992 | FRANCE | N°110604

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 novembre 1992, 110604


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1989 et 25 janvier 1990, présentés pour la COMPAGNIE GAN INCENDIES-ACCIDENTS, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; la COMPAGNIE GAN INCENDIES-ACCIDENTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l'a mise en demeure de

supprimer le dispositif lumineux "G.A.N." installé sur l'immeuble ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1989 et 25 janvier 1990, présentés pour la COMPAGNIE GAN INCENDIES-ACCIDENTS, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; la COMPAGNIE GAN INCENDIES-ACCIDENTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de la commune de Courbevoie l'a mise en demeure de supprimer le dispositif lumineux "G.A.N." installé sur l'immeuble situé ... dans un délai d'un mois et sous astreinte de 165,20 F par jour en cas de maintien au-delà de ce délai ;
2°) annule l'arrêté du 26 janvier 1988 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SOCIETE GAN INCENDIES-ACCIDENTS et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes "Au sens de la présente loi : - constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ; - constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce" ;
Considérant que le dispositif consistant en l'apposition des lettres "GAN" au dernier étage de l'immeuble sis 16 place des Iris à Courbevoie constitue, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse destinés à permettre qu'il soit vu à une grande distance, une publicité au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 : "Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalment celle d'un support de publicité" ; que si la requérante soutient que le dispositif litigieux était situé à l'intérieur d'un local, et n'était donc pas, en application de l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 1979, soumis aux dispositions de ladite loi, il résulte des pièces du dossier que le local, dans lequel ce dispositif lumineux, d'ailleurs visible de l'extérieur, était situé, était principalement utilisé comme support de publicité ; qu'ainsi les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relatives à la publicité lui étaient applicables, et notamment celles de l'article 8 qui soumettent la publicité à une autorisation du maire de la commune ;

Considérant, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres dispositifs lumineux n'auraient pas fait l'objet de mesures semblables, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE GAN INCENDIES-ACCIDENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de Courbevoie l'a mise en demeure de supprimer le dispositif publicitaire lumineux installé sur l'immeuble sis ... (92) ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GAN INCENDIES-ACCIDENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GAN INCENDIES-ACCIDENTS, à la commune de Courbevoie et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110604
Date de la décision : 13/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - CHAMP D'APPLICATION - Inapplicabilité aux publicités - enseignes et pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local (article 2 de la loi) - Exception - Local principalement utilisé comme support de publicité.

02-01-04-01, 02-01-04-02-01 Le dispositif consistant en l'apposition des lettres "GAN" au dernier étage de l'immeuble sis à Courbevoie constitue, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse destinée à permettre qu'il soit vu à une grande distance, une publicité au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979. Si la requérante soutient que le dispositif litigieux était situé à l'intérieur d'un local, et n'était donc pas, en application de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, soumis aux dispositions de ladite loi, il résulte des pièces du dossier que le local, dans lequel ce dispositif lumineux, d'ailleurs visible de l'extérieur, était situé, était principalement utilisé comme support de publicité. Ainsi les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relatives à la publicité lui étaient applicables, et notamment celles de l'article 8 qui soumettent la publicité à une autorisation du maire de la commune.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES - Notion de publicité - Existence - Lettres lumineuses de grande dimension apposées au dernier étage d'un immeuble et destinées à être vues à une grande distance.

16-02-02-02-02-02(1), 16-02-02-02-02-02(2) Le dispositif consistant en l'apposition des lettres "GAN" au dernier étage de l'immeuble sis à Courbevoie constitue, en raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse destinée à permettre qu'il soit vu à une grande distance, une publicité au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979. Si la requérante soutient que le dispositif litigieux était situé à l'intérieur d'un local, et n'était donc pas, en application de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979, soumis aux dispositions de ladite loi, il résulte des pièces du dossier que le local, dans lequel ce dispositif lumineux, d'ailleurs visible de l'extérieur, était situé, était principalement utilisé comme support de publicité. Ainsi les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relatives à la publicité lui étaient applicables, et notamment celles de l'article 8 qui soumettent la publicité à une autorisation du maire de la commune. Légalité de l'arrêté mettant en demeure la société requérante de supprimer le dispositif publicitaire litigieux.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE - Affiches - publicités - enseignes et pré-enseignes - Arrêté municipal mettant en demeure une société de supprimer un dispositif publicitaire apposé sur un immeuble - (1) Notion de publicité - Lettres lumineuses de grandes dimensions apposées au dernier étage d'un immeuble et destinées à être vues à une grande distance - (2) Notion de dispositif situé à l'intérieur d'un local - Absence - Local utilisé comme support publicitaire.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 3, art. 2, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1992, n° 110604
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110604.19921113
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