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09/11/1992 | FRANCE | N°104294

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 09 novembre 1992, 104294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 14 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arr

êté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1988 et 14 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Joseph Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC-5 du plan d'occupation des sols de la commune de Cachan : "Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : ... surface minimale de 250 m2 pour les habitations individuelles ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de délimitation établi au mois de juin 1987 par un géomètre-expert que, contrairement aux énonciations figurant dans la demande de permis présentée par M. et Mme Y..., la superficie du terrain concerné par leur demande est de 245 m2 seulement ; que si M. et Mme Y... soutiennent qu'il s'agirait d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UC-5 du plan d'occupation des sols de Cachan, il ne ressort pas des énonciations du permis litigieux que le maire de Cachan ait entendu accorder à M. et Mme Y... une telle dérogation ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Cachan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Annulation d'un permis de construire - Moyen tiré de ce que le permis aurait pu être accordé au titre des adaptations mineures sans incidence sur l'annulation du permis dès lors que le maire n'a pas lui-même entendu accorder de dérogation.

68-03-03 Annulation d'un permis de construire par un tribunal administratif. Requérants soutenant que le permis aurait pu leur être accordé au titre des adaptations mineures au plan d'occupation des sols. Moyen sans influence sur l'annulation du permis dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations que le maire ait entendu leur accorder une dérogation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1992, n° 104294
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 09/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104294
Numéro NOR : CETATEXT000007817943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-09;104294 ?
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