Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 83-664 du 21 juillet 1983 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1983, en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,35 le coefficient d'adaptation pour le département des Bouches-du-Rhône ; elle conclut subsidiairement à ce que soit ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances du 29 décembre 1976 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation fixé annuellement pour chaque département par le décret ci-dessus prévu" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le coefficient d'adaptation s'applique à l'ensemble du revenu cadastral ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret contesté est illégal en tant qu'il ne soustrait pas les productions spécialisées à l'application du coefficient d'adaptation ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la contribution des agriculteurs du département des Bouches-du-Rhône au budget annexe des prestations sociales agricoles serait majorée par rappor à celle des agriculteurs des autres départements est sans incidence sur la régularité du calcul du coefficient d'adaptation applicable au département des Bouches-du-Rhône pour l'année 1983 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents éléments retenus pour le calcul dudit coefficient d'adaptation, notamment, d'une part, les évaluations du revenu brut d'exploitation départemental sur la période 1976-1980 et du revenu cadastral départemental, d'autre part, le plafonnement de l'assiette des cotisations des différents régimes de protection sociale agricole dans certains départements pour tenir compte des résultats économiques des exploitations dans ces départements soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'une erreur matérielle ait été commise dans le calcul de ce coefficient; qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 juillet 1983 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et à la fixation des cotisations pour 1983, en tant qu'il fixe ledit coefficient d'adaptation à 1,35 pour le département des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.