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04/11/1992 | FRANCE | N°116910;116911

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1992, 116910 et 116911


Vu 1°), sous le n° 116 910, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Gérard Z..., Pierre Y..., Max B..., Jacques C... et Daniel A..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1990 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R.515-4 du code du travail et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 116 911, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté

e pour MM. Bernard X..., Daniel A... et Mme Monique D..., agissant en exécu...

Vu 1°), sous le n° 116 910, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Gérard Z..., Pierre Y..., Max B..., Jacques C... et Daniel A..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1990 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R.515-4 du code du travail et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu 2°), sous le n° 116 911, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Bernard X..., Daniel A... et Mme Monique D..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1990 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R.515-4 du code du travail et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R.515-4 ;
Vu le décret du 23 novembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard Z..., de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z..., Y..., B..., C... et LE MOAL, d'une part, et de MM. Bernard X..., Daniel A... et Mme Monique D..., d'autre part, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, dans sa rédaction issue du décret du 23 novembre 1979, l'article R.515-4 du code du travail dispose que : "Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil ... Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. L'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L.512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé ...", et qu'en vertu de l'article L.512-7 du même code, les élections par les conseillers prud'hommes des présidents et vice-présidents ont lieu au scrutin majoritaire ; qu'enfin l'article L.513-6 du même code fixe, pour l'élection des conseillers prud'hommes, la règle du scrutin à la représentation proportionnelle ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat, sur renvoi de la question préjudicielle par l'autorité judiciaire, de déclarer que l'article R.515-4 du code du travail susreproduit est entaché d'illégalité, les requérants soutiennent, d'une part, qu'il méconnaîtait les articles 34 et 37 de la Constitution, d'autre part, qu'il violerait l'article L.513-6 précité du code du travail ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958 la loi fixe notamment les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et détermine notamment les principes fondamentaux du droit du travail ; que, toutefois, le choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ne porte atteinte par lui-même à aucun principe fondamental du droit du travail ; qu'il n'affecte pas la nature de la juridiction prud'homale et ne constitue pas davantage une règle concernant la création d'un nouvel ordre de juridiction ;
Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article L.513-6 du code du travail prévoit la représentation proportionnelle pour l'élection des conseillers prud'hommes, l'article R.515-4 critiqué est pris sur la base des dispositions législatives de l'article L.512-7, qui prévoit le scrutin majoritaire pour certaines élections ; qu'il ne saurait donc être utilement soutenu que l'article R.515-4 méconnaîtrait ledit article L.513-6 ;
Article 1er : Les moyens par lesquels la légalité de l'article R.515-4 du code du travail est contestée sont déclarés non fondés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y..., B..., C..., LE MOAL, X..., à Mme D..., au greffier en chef de la cour d'appel de Rouen, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116910;116911
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE NOUVEAUX ORDRES DE JURIDICTION - Choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé (article R - 515-4 du code du travail).

01-02-01-03-05 Le choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé n'affecte pas la nature de la juridiction prud'homale et ne constitue pas une règle concernant la création d'un nouvel ordre de juridiction. Compétence du pouvoir réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL - Choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé (article R - 515-4 du code du travail).

01-02-01-03-16 Le choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé ne porte pas atteinte par lui-même à aucun principe général fondamental du droit du travail. Compétence du pouvoir réglementaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - ORGANISATION - Conseil de prud'hommes - Formation de référé - Constitution d'une formation de référé composée de représentants désignés (article R - 515-4 du code du travail) - Légalité.

37-02-01-01, 66-01-02-006 Contestation de la légalité de l'article R.515-4 du code du travail, qui dispose que chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur désignés par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, au motif d'une part qu'il méconnaîtrait les articles 34 et 37 de la Constitution et d'autre part qu'il violerait l'article L.513-6 du code du travail qui fixe pour l'élection des conseillers prud'hommes la règle du scrutin à la représentation proportionnelle. D'une part, en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958 la loi fixe notamment les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et détermine notamment les principes fondamentaux du droit du travail. Toutefois, le choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ne porte atteinte par lui-même à aucun principe fondamental du droit du travail. Il n'affecte pas la nature de la juridiction prud'homale et ne constitue pas davantage une règle concernant la création d'un nouvel ordre de juridiction. D'autre part, si l'article L.513-6 du code du travail prévoit la représentation proportionnelle pour l'élection des conseillers prud'hommes, l'article R.515-4 critiqué est pris sur la base des dispositions législatives de l'article L.512-7, qui prévoit le scrutin majoritaire pour certaines élections. Il ne saurait donc être utilement soutenu que l'article R.515-4 méconnaîtrait ledit article L.513-6. Légalité de l'article R.515-4.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - CONSEILS DE PRUD'HOMMES - Organisation et fonctionnement - Formation de référé - Article R - 515-4 du code du travail prévoyant la constitution d'une formation de référé composée de représentants désignés - Légalité.


Références :

Code du travail R515-4, L512-7, L513-6
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Décret 79-1022 du 23 novembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1992, n° 116910;116911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116910.19921104
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