Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1988 et 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 1987 par laquelle la commission administrative de répartition de l'indemnité marocaine a rejeté sa demande d'indemnisation pour des terres qu'il possédait au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 79-944 du 6 novembre 1979 ;
Vu l'accord franco-marocain du 2 août 1974 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z..., venu aux droits de Mme Ginette Y... son épouse, elle-même héritière avec son frère M. Guy Y... des biens de sa mère Mme Rosalie X..., a demandé l'indemnisation desdits biens, nationalisés en 1973 par l'Etat marocain, à la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité prévue par l'accord franco-marocain du 2 août 1974 et instituée par le décret susvisé du 6 novembre 1979 ;
Considérant que si M. Z... soutient que, faute d'avoir été convoqué à l'audience et d'avoir été mis à même de présenter ses observations orales, la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières, ce moyen est inopérant dans la mesure où la commission de répartition de l'indemnité marocaine, instituée par le décret susvisé du 6 novembre 1979, qui n'est pas une instance juridictionnelle, n'était tenue ni de convoquer ni d'entendre M. Z... ; que si le requérant soutient aussi qu'il aurait dû être mis dans la possibilité de présenter des observations écrites, les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 excluent expressément cette obligation dans les cas, "où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même" ; qu'enfin le moyen selon lequel M. Z... ne connaîtrait pas les noms des membres de la commission manque en fait, le procès-verbal comportant ces noms figurant au dossier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé tant à Mme Ginette Y... qu'après son décès à M. Z..., son époux, plusieurs demandes de renseignements ; que ce dernier n'a pas produit les documents, notamment des actes notariés, qui auraient seuls mis en mesure la commission de connaître la quotité de ses droits dans l'hoirie Cosenza et qu'il lui incombait de produire ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir quela commission de répartition de l'indemnité marocaine a, à tort, rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.