Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE (82500), agissant poursuites et diligence de son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 22 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 4 juin 1984, par laquelle le maire de Beaumont-de-Lomagne a accordé à la société Malaguti le permis de construire un bâtiment au lieudit "Pièce du Moulin", sur le territoire de cette commune,
2°- rejette la demande présentée par la société civile immobilière de la Lomagne et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société civile immobilière de Lomagne et de Me Delvolvé, avocat de la société Malaguti,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE soutient que le tribunal administratif aurait soulevé d'office le moyen sur lequel il s'est fondé pour annuler la décision du maire accordant un permis de construire à la société Malaguti ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière de la Lomagne a invoqué ce moyen, tiré du caractère dangereux pour la sécurité publique de la construction autorisée, dans son mémoire en réplique enregistré le 25 février 1986 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du maire de Beaumont-de-Lomagne en date du 4 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'en accordant, par la décision attaquée, le permis de construire un bâtiment à usage de dépôt, d'atelier de conditionnement et de bureaux situé à trente mètres d'un silo à grains d'une capacité de 20 000 tonnes, le maire a, compte tenu notamment des dangers pouvant résulter de l'incendie d'un silo, commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques auxquels pourrait être exposée la construction projetée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les autres moyens soulevés par la société civile immoilière à l'appui de sa demande étaient recevables et fondés, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1987, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 4 juin 1984 du maire de Beaumont-de-Lomagne ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE, à la société civile immobilière de la Lomagne, à la société anonyme Malaguti et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.