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14/10/1992 | FRANCE | N°99865

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1992, 99865


Vu 1°) sous le n° 99 865, la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL, -Protection du Kastenwald-, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL -Protection du Kastenwald- demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site du Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sol

s de la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ;
Vu 2°) sous le n° 9...

Vu 1°) sous le n° 99 865, la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL, -Protection du Kastenwald-, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LINDENKUPPEL -Protection du Kastenwald- demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site du Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ;
Vu 2°) sous le n° 99 918, la requête, enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... et Mme X..., demeurant à Riehen (Confédération helvétique), Niederholzstrasse n 28 ; M. Y... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site de Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, notamment son article 73 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.11-1 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de l'expropriation : "L'expropriation d'immeubles (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier" ; que ces dispositions n'imposent pas que la détermination des parcelles à exproprier précède la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L.11-1 du code de l'expropriation auraient été méconnues ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.11-3 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 u code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. (...) Dans les trois cas visés au I, II, III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu." ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que ni le plan général des travaux ni les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ne figuraient au dossier d'enquête manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'étude d'impact que le dossier de modification du plan d'occupation des sols comportaient une analyse des raisons qui ont conduit à retenir le site de Lindenkuppel parmi les autres sites envisagés ; que, par suite, les prescriptions du dernier alinéa de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-5 du code de l'expropriation : "Le commissaire de la République, après consultation du commissaire- enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 4° Les noms et qualités du commissaire- enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels" ;

Considérant que si l'arrêté du préfet se contente de mentionner le nom et l'adresse du commissaire- enquêteur sans en préciser la qualité, cette omission n'est pas de nature à entacher le décret attaqué d'un vice de forme ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation : "A l'expiration du délai d'enquête, (...) le commissaire- enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits des registres, que le commissaire-enquêteur, qui a rendu des conclusions défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération, avait noté les observations orales ou écrites effectuées au cours de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas établi de rapport doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il résulte de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, que la procédure applicable aux enquêtes publiques diligentées en application de l'article L.123-8 du même code est celle définie aux articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, relatif à la procédure de publicité du plan d'occupation des sols, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 86-984 du 19 août 1986 n'était pas applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 7-XII du décret susvisé du 19 août 1986 : "Les dispositions de l'article L.123-8 dans leur rédaction résultant de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et les dispositions de l'article R.123-35-3 dans leur rédaction résultant du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce dernier au Journal Officiel. Toutefois, les procédures engagées en application de l'article R.123-35-3 ancien et pour lesquelles l'arrêté du commissaire de la République ouvrant l'enquête aura été pris avant la date mentionnée à la phrase précédente demeureront régies par les dispositions alors en vigueur" ;
Considérant que le décret précité a été publié au Journal Officiel de la République Française le 27 août 1986 ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que les dispositions de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme dans leur nouvelle rédaction sont entrées en vigueur le 1er septembre 1986 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune procédure conduite en application de l'article R.123-35-3 ancien n'a été engagée avant cette date ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière" ;
Considérant que les dispositions de l'article R.123-35-3 ne sont pas contraires à ces dispositions législatives dont elles constituent les mesures réglementaires d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.123-35-3 seraient illégales en ce qu'elles auraient supprimé l'initiative de la commune dans la procédure de modification du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions relatives à la consultation des collectivités territoriales intéressées prévue à l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées :
Considérant, d'une part, que l'article R.123-35-3 prévoit que le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols le maire et les présidents du conseil général et du conseil régional simultanément avec l'ouverture de l'enquête publique ; que le préfet a respecté ces dispositions en adressant, par lettre en date du 21 mai 1987, le dossier de l'enquête publique préalable au maire de la commune de Sundhoffen, au président du conseil général et au président du conseil régional alors que l'arrêté ouvrant l'enquête publique était daté du 15 mai 1987 ; que le préfet n'était pas tenu d'informer le maire de la commune de Widensohlen qui n'était pas directement intéressée à l'opération ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sundhoffen a été sollicité le 30 septembre 1987 par le préfet du Haut-Rhin de faire connaître l'avis du conseil municipal et que le conseil municipal de cette commune a délibéré le 26 octobre 1987 sur les documents transmis par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de Sundhoffen n'aurait pas été consulté, contrairement aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'article R.123-35-3 prévoit que le préfet, après la remise des conclusions de l'enquête, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols le maire ainsi que les présidents du conseil régional du conseil général et des organismes consulaires ;

Considérant que le préfet n'était pas tenu d'associer à cette réunion le maire de la commune de Widensohlen qui n'était pas directement intéressée par l'opération ; que si l'association requérante soutient que ni le président du conseil régional, ni le président de la chambre des métiers, n'ont été présents à la réunion, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ceux-ci ont été régulièrement convoqués par une lettre du préfet en date du 11 septembre 1987 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme :
Considérant que les requérants soutiennent qu'une note technique traitant du système d'élimination des déchets aurait dû figurer en annexe du dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, conformément aux dispositions de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si une telle note est requise pour les plans d'occupation des sols qui doivent prévoir le dispositif d'élimination des déchets d'une commune, ces dispositions ne s'appliquent pas au dossier relatif à une décharge qui ne constitue pas, par elle-même, un nouveau système d'élimination des déchets ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la non-consultation dans le délai réglementaire de la chambre d'agriculture et de la commission des structures agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 susvisée : Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et "les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la modification du plan d'occupation des sols ne prévoyait pas une réduction grave des terres agricoles eu égard à la superficie concernée par rapport à la superficie totale des terres agricoles de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles n'auraient pas été recueillis dans le délai réglementaire doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est insuffisante et ne figurait pas au dossier initial :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé "L'étude d'impact présente successivement (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant qu'il résute des pièces du dossier qu'une étude d'impact figurait au dossier de l'enquête publique ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, cette étude est suffisamment détaillée, en ce qui concerne tant la justification du choix du site retenu, que les mesures prises pour éviter les conséquences dommageables sur l'environnement et la nature des produits susceptibles d'être entreposés ;
Sur le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne satisfait pas aux exigences de l'article 2-4° du décret du 12 octobre 1977 :
Considérant que la mention de l'ensemble des dépenses prévues par un devis estimatif dans l'étude d'impact satisfait aux exigences susrappelées de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation qui, s'agissant d'une modification d'un plan d'occupation des sols, n'avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement initial de ce plan, satisfait aux obligations prévues par l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet aurait été modifié postérieurement à l'enquête :
Considérant que la substitution d'une zone ND à une zone NC ne porte pas en l'espèce atteinte à l'économie générale du projet ; que, par suite, le moyen tiré ce que le décret attaqué serait illégal en ce que le projet aurait été substantiellement modifié postérieurement à l'enquête doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'estimation sommaire des dépenses aurait été sous-estimée :
Considérant que les dépenses nécessaires à la remise en l'état du site postérieurement à l'issue de son exploitation, dont le montant est incertain à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique, n'avaient pas à être incluses dans l'estimation sommaire des dépenses relatives à l'opération envisagée ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions relatives aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. (...) Les programmes et les décisions qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'en vertu de l'article R.122-27 du même code, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ;

Considérant que le site de Lindenkuppel concerné par la modification du plan d'occupation des sols est classé en zone rurale ; que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Colmar-Saint-Marie-aux-Mines prévoit la protection de la "ceinture verte" autour de Colmar et de certaines zones agricoles, la clairière de Lindenkuppel n'est ni une zone agricole ni une forêt entrant dans le champ de cette protection ; que s'il résulte des dispositions de ce schéma directeur que la protection de la "ceinture verte" autour de Colmar a pour finalité d'éviter une urbanisation de nature à affecter le caractère de la plaine alsacienne, l'implantation de la décharge ne remet pas en cause cette orientation ; que si un arrêté préfectoral interdit la circulation de véhicules à moteur sur certaines voies traversant la forêt de Kastenwald, il n'instaure pas une protection du site incompatible avec le projet contesté ; qu'ainsi ce projet ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols et ne compromet ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites tels qu'ils sont localisés par le schéma ; que, par suite, la déclaration d'utilité publique, qui n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur, n'a pas été prononcée en méconnaissance de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement du site en zone ND serait incompatible avec l'implantation d'une décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18-I du code de l'urbanisme, les "zones ND" sont des "zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intéreur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-2" ; qu'il résulte du paragraphe 3 de ce même article que "ces zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant : a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; b) les zones d'activités spécialisées ; c) lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les zones ND pouvant comprendre des zones d'activités spécialisées, le moyen tiré de ce qu'une décharge ne pouvait pas être implantée en zone ND doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que le syndicat intercommunal de traitement des déchets devait rechercher une autre implantation avant de chercher à placer la décharge sur le territoire d'une collectivité publique non adhérente à ce syndicat et de ce que les données techniques fournies durant la procédure d'enquête publique étaient insuffisantes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que projet provoquerait des atteintes excessives à l'environnement eu égard à l'intérêt qu'il représente :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucune précision de nature à établir l'importance des inconvénients qui résulteraient du projet qu'ils contestent sur l'activité de loisir de la forêt de Kastenwald ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée que le site constituerait une réserve d'eau potable destinée à la ville de Colmar n'est corroborée par aucune pièce du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que les travaux en cause, qui concernent l'installation d'une décharge rendue nécessaire par le fonctionnement de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de l'agglomération de Colmar présentent, en eux-mêmes, un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'intérêt général que présente cette opération qu'aux précautions prises en raison de la proximité de la nappe phréatique et dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient inefficaces, les inconvénients qui peuvent résulter de la décharge pour l'environnement ne fait pas perdre au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret en date du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site du Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen et emportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Lindenkuppel, à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Sundhoffen, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99865
Date de la décision : 14/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Installation d'une décharge de déchets à proximité de Colmar.

34-01-01-02, 44-02 Décret du 9 mai 1988 déclarant d'utilité publique l'installation d'une décharge de déchets sur le site du Lindenkuppel dans la commune de Sundhoffen. En premier lieu, les requérants n'apportent aucune précision de nature à établir l'importance des inconvénients qui résulteraient du projet qu'ils contestent sur l'activité de loisir de la forêt de Kastenwald. En deuxième lieu, la circonstance invoquée que le site constituerait une réserve d'eau potable destinée à la ville de Colmar n'est corroborée par aucune pièce du dossier. En troisième lieu, les travaux en cause, qui concernent l'installation d'une décharge rendue nécessaire par le fonctionnement de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de l'agglomération de Colmar présentent, en eux-mêmes, un caractère d'utilité publique. Eu égard tant à l'intérêt général que présente cette opération qu'aux précautions prises en raison de la proximité de la nappe phréatique et dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient inefficaces, les inconvénients qui peuvent résulter de la décharge pour l'environnement ne font pas perdre au projet son caractère d'utilité publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - Installation d'une décharge de déchets à proximité de Colmar - Opération présentant un caractère d'utilité publique.

44-02-01-01, 68-01-01-02-02-01, 68-01-01-02-02-05 Il résulte de l'article R.123-18-I du code de l'urbanisme que les "zones ND" peuvent comprendre des zones d'activités spécialisées. Dès lors le classement d'un site en zone ND n'est pas incompatible avec l'implantation d'une décharge.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS - Absence - Plan d'occupation des sols - Implantation sur un site classé en zone ND (article R - 123-18-I du code de l'urbanisme) - Compatibilité - Existence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Classement de parcelles - Classement en zone naturelle ND à protéger - Effets - Compatibilité avec l'implantation d'une décharge - Existence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX - Compatibilité - Existence - Implantation d'une décharge sur un site classé en zone ND (article R - 123-18-I du code de l'urbanisme).


Références :

Arrêté du 15 mai 1987
Code de l'expropriation L11-1, R11-3, R11-14-5, R11-14-14, R11-14-1
Code de l'urbanisme R123-11, R123-35-3, L123-8, R123-24, R123-17, L121-1, R122-27, L122-1, R123-18
Décret du 09 mai 1988 décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 86-984 du 19 août 1986 art. 7
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1992, n° 99865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99865.19921014
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