Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1991 et 17 avril 1992, présentés pour M. René X..., député de Paris, Assemblée nationale, Palais Bourbon à Paris (75007) ; M. René X... demande l'annulation de la décision du 18 octobre 1991, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 201 962,83 F le montant de la somme que le requérant sera tenu de reverser au Trésor public au titre du dépassement des dépenses pour sa campagne électorale en vue des élections législatives de 1991 à Paris dans la 13ème circonscription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la décision du conseil constitutionnel n° 91-1141, 1142, 1143, 1144 du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ... Dans tous les cas où un dépassement a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine" ;
Considérant que le recours dirigé contre la décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 31 juillet 1991 constatant un dépassement du plafond des dépenses électorales par M. X..., candidat à l'élection législative partielle de Paris (13ème circonscription) des 27 janvier et 3 février 1991, a fixé à 201 962,83 F le montant de la somme que M. X... est tenu de verser au Trésor public présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme un recours en annulation dirigé contre une décision administrative d'un organisme collégial au sens des dispositions de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2-9° du décret du 28 novembre 1953 ; qu'il ne relève par ailleurs de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ni par application des autres dispositions de ces décrets, ni en vertu d'une autre disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de ce recours au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. René X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.