Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 1991 annulant la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur ;
2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant que la décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière ; qu'il résulte du dossier que Mme X..., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision précitée du préfet de la Loire, motivée par l'insuffisance des moyens d'existence de Mme X..., était, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aucune disposition de la convention précitée ne permettait à l'administration de se fonder en l'espèce, pour prendre la décision attaquée, sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....