Vu la requête, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1989 ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1988 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande de communication du rapport relatif aux mesures destinées à assurer une meilleure complémentarité entre les forces de gendarmerie et celle de police ;
2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations, ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement, sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les observations en défense présentées par le secrétaire général du gouvernement devant le tribunal administratif de Paris, enregistrées le 17 octobre 1988, en réponse à la demande de l'association requérante ont été communiquées à cette dernière ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le jugement ne se fonde pas sur des éléments contenus dans ces observations ; que l' association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1988 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de l'association requérante doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 les administratins mentionnées à l'article 2 de cette loi "peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porteraient atteinte ... au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif" ; qu'il résulte du dossier que le rapport de la mission de liaison et de prospective sur la gendarmerie et la police nationale, remis le 19 février 1988 par M. X... au Premier ministre, avait été demandé par ce dernier afin de définir la politique du gouvernement en ce qui concerne les mesures destinées à assurer une meilleure complémentarité entre ces deux forces ; que la communication ou la consultation de ce document serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le Premier ministre a refusé de la communiquer à l'association requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par l'association requérante, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE devant ledit tribunal, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE et au Premier ministre.