Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier 1986 et 14 mai 1986, présentés pour Mme X..., demeurant ... aux Lilas (93260) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 4 juillet 1985 et 4 décembre 1985 rejetant sa demande d'intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Josette X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles 29 et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les fonctionnaires et agents publics titulaires justifiant d'au moins huit années de service ont, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions requises des candidats à l'auditorat par l'article 16, la possibilité d'être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire lorsque leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires ; que les nominations effectuées en application de ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis conforme de la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés ;
Considérant que cette commission qui forme son appréciation à partir de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose sur les candidats à l'intégration ne pouvait légalement, en l'absence de texte, subordonner sa décision, pour certains de ces candidats, à l'accomplissement d'un stage préalable ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation des décisions de rejet de sa candidature en date des 4 juillet et 4 décembre 1985 fondées sur l'avis défavorable rendu par la commission au vu des résultats d'un stage de six mois que celle-ci avait prescrit à la requérante ;
Article 1er : Les décisions en date des 4 juillet 1985 et 4 décembre 1985 par lesquelles la demande de nomination dans la magistrature présentée par Mme X... a été rejetée sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.