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09/10/1992 | FRANCE | N°113045

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 09 octobre 1992, 113045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Immeuble "les Gémeaux", Appartement 6154, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt en date du 21 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Immeuble "les Gémeaux", Appartement 6154, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi l'arrêt en date du 21 novembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme veuve Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêt attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il résulte de l'examen de celui-ci que la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcée sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'ainsi, ce moyen de cassation doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal ; que, d'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; qu'enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par l'article 156-II susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal ; que, s'agissant des traitements et salaires, les frais résultant de l'engagement pris par l'un d'entre eux ne peuvent donc être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi d'un autre et déduits à ce titre de revenus salariaux de ce dernier ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 156-II font obstacle à ce que ces frais puissent être déduits directement du revenu global du foyer fiscal ; qu'il suit de là que les dispositions précitées des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts font obstacle à ce qu'une caution donnée par l'un des époux, lui-même actionnaire non salarié d'une société mais dont le conjoint perçoit un salaire de cette société, puisse être regardée comme consentie pour la conservation du revenu salarié de l'autre époux, et à ce que les sommes payées à ce titre puissent être déductibles des revenus imposables ;
Considérant qu'il ressort des faits retenus par la cour administrative d'appel et dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée que Mme X... a souscrit le 12 mars 1975 un contrat de nantissement de parts de la société civile immobilière Moreau-Acquaviva en garantie du découvert consenti par un établissement bancaire à la société anonyme Paul Moreau dont elle détenait 5 actions, son père 9 960 actions et son mari 10 actions ; qu'en raison de l'insolvabilité de la société anonyme Paul Moreau, Mme X..., après avoir cédé des parts de la société civile immobilière, a dû verser à la banque une somme de 550 000 F en exécution de son engagement de caution ;

Considérant qu'en décidant que dès lors que Mme X... ne percevait aucune rémunération de la société anonyme Paul Moreau alors même que son mari en était pour sa part le salarié, le versement en cause constituait non une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions de l'article 13 précité mais une perte en capital et qu'elle n'était dès lors pas déductible du revenu imposable du ménage, les juges du fond n'ont entaché leur arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 novembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 113045
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Absence - Engagement de caution souscrit par le conjoint du salarié - Non déductibilité des sommes payées à ce titre (1).

19-04-01-02-03-04, 19-04-02-07-02 Les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal. S'agissant des traitements et salaires, les frais résultant de l'engagement pris par l'un d'entre eux ne peuvent donc être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi d'un autre et déduits à ce titre de revenus salariaux de ce dernier. Les dispositions de l'article 156-II font, par ailleurs, obstacle à ce que ces frais puissent être déduits directement du revenu global du foyer fiscal. Il suit de là que les dispositions des articles 13, 83 et 156 du C.G.I. font obstacle à ce qu'une caution donnée par l'un des époux, lui-même actionnaire non salarié d'une société mais dont le conjoint perçoit un salaire de cette société, puisse être regardée comme consentie pour la conservation du revenu salarié de l'autre époux, et à ce que les sommes payées à ce titre puissent être déductibles des revenus imposables.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Engagement de caution souscrit par l'épouse du salarié - Non déductibilité des sommes payées à ce titre (1).


Références :

CGI 13, 83, 156

1.

Cf. CAA de Paris, 1989-11-21, Mme Acquaviva, p. 653.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 113045
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:113045.19921009
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