Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une part de la délibération du conseil municipal de Bonnieux (Vaucluse) en date du 6 novembre 1987, et d'autre part de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris conjointement par les préfets du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône les 15 octobre 1985 et 30 septembre 1985 respectivement et relatif à l'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre et 15 octobre 1985 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron ; que pour rejeter la demande de M. X... les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux avait épuisé ses effets à l'égard du requérant ;
Considérant que M. X... s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation ; que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée ; qu'ainsi l'acte attaqué n'a pas épuisé ses effets à l'égard de M. X..., qui est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la déclaration d'utilité publique susmentionnée ;
Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté conjoint des 30 septembre et 15 octobre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le même jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fai droit à sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 6 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bonnieux (Vaucluse) a décidé la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ; qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le préjudice né de la délibération attaquée ne présente pas un caractère difficilement réparable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1988 est annulé en tant qu'il déclare n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre et 15 octobre 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 6 novembre 1987 du conseil municipal de Bonvieux, et d'autre part de l'arrêté conjoint des 30 septembre et 15 octobre 1985 sont rejetées .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Vaucluse, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.