Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988, présentée pour M. Adrian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Adrian X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4-5° Les prestations de services et les livraisons de biens effectués dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... réalisait, à partir de plans et de maquettes remis par ses clients, des représentations graphiques et picturales propres, par l'emploi de la couleur et le choix de la perspective et du décor environnant, à illustrer et à mettre en valeur des projets de construction ; que de telles réalisations ne constituaient pas des opérations normalement effectuées, dans le cadre de leur mission, par les architectes ; qu'impliquant une transposition et un apport de caractère artistique, elles étaient au nombre des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi susmentionnée du 11 mars 1957 ; qu'il est constant que les oeuvres vendues par M. X... en exemplaires uniques, étaient toutes signées et réalisées par lui personnellement ; qu'elles devaient en conséquence être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappelées de l'article 261-4-5° du code ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. Adrian X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adrian X... et au ministre du budget.