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31/07/1992 | FRANCE | N°85816

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 85816


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié politique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recou

rs des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié politique ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Elisabeth X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission des recours des réfugiés d'adresser à la requérante une copie des pièces autres que les observations en réponse de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en second lieu, que la mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se refusant, par une décision suffisamment motivée, à prendre en compte les faits allégués par la requérante la commission, qui exerçait son pouvoir souverain d'appréciation, ait dénaturé les éléments de la cause ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Lecture des jugements en séance publique - Mentions - Portée.

54-06-01 La mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 85816
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85816
Numéro NOR : CETATEXT000007800495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;85816 ?
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