Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1986, présentée par M. Jean-René X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession, à titre onéreux, de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lorsque le montant des cessions réalisées par ce contribuable au cours d'une même année excède une somme qui, pour l'année 1980, était fixée à 168 000 F ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article : "Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée ... est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les évènements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint" ; qu'aux termes de l'article 39 A de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de ces dispositions, est pris en compte : " ...7° Tout autre évènement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1980, M. X... a cédé, pour un montant de 353 349,53 F, une partie de son portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il est constant qu'il a été contraint de procéder à cette cession en raison de l'obligation d'exécuter des engagements de caution qu'il avait consentis, à concurrence de plus de 400 000 F, au cours de l'année 1979, en faveur d'une société constituée à l'initiative de son fils en vue d'exercer l'activité de conessionnaire d'une marque de véhicules automobiles, et qui, après avoir dû déposer son bilan, a été admise au règlement judiciaire le 5 novembre 1980 ; que la survenance de cette obligation doit, alors même que M. X... s'était librement exposé à la supporter en souscrivant lesdits engagements de caution, être regardée comme un évènement exceptionnel ayant affecté sa situation personnelle, et entrant dans les prévisions des alinéas précités de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 A de l'annexe II au même code ; que, M. X... n'ayant effectué aucune cession de valeurs mobilières au cours des deux années 1978 et 1979, le montant moyen des cessions auxquelles il a procédé de 1978 à 1980 n'a pas excédé la limite annuelle de 168 000 F au-delà de laquelle, en application des dispositions de l'article 92 B du code, les gains nets issus de telles cessions sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1980 à concurrence des droits, s'élevant à 29 399 F, procédant de la taxation, au taux forfaitaire de 15 % prévu au 2° de l'article 200 A du code général des impôts, du gain net qu'il a retiré de la cession de valeurs mobilières susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de 29 399 F de la cotisation d'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.