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31/07/1992 | FRANCE | N°66558

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 66558


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la région Rhône-Alpes (établissement public régional), ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, commissaire de la République du département du Rhône, la délibération du conseil régional de la région Rhône-Alpes en date du 22 juin 1984 en tant qu'elle décide d'assimiler les carrière

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Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la région Rhône-Alpes (établissement public régional), ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur déféré du préfet, commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, commissaire de la République du département du Rhône, la délibération du conseil régional de la région Rhône-Alpes en date du 22 juin 1984 en tant qu'elle décide d'assimiler les carrières des agents des catégories A et B de la région à celles des agents d'administration centrale de l'Etat ;
2) rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de la région Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-3 de la loi du 5 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 : " ... jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant, en premier lieu, que si la loi fixant le statut du personnel régional a été promulguée le 26 janvier 1984, les dispositions susmentionnées de l'article 16-3 de la loi du 5 juillet 1972 étaient toujours en vigueur le 22 juin 1984, date de la délibération litigieuse du conseil régional de la région Rhône-Alpes, faute de publication à cette date des statuts particuliers prévus par l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est pas soutenu par le ministre de l'intérieur qu'il existait des emplois équivalents à ceux de la région dans le département du Rhône ; que, dès lors, les modalités de recrutement, de rémunération et de carrière des agents de catégorie A et B de l'établissement public régional devaient être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents ;
Considérant, en second lieu, que les articles 16-1 et 16-3 de la loi du 5 juillet 1972, issue des articles 73, 74 et 75 de la loi du 2 mars 1982, ont entendu mettre à la disposition de l'exécutif régional les moyens en personnel nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il ressort de l'ensemble de ces textes que les fonctionnaires ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional étaient des fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l'Etat ; qu'en se référant "aux emplois de l'Etat équivalents" pour déterminer les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière des fonctionnaires régionaux supplémentaires dont il autorisait le recrutement, l'article 16-3 a entendu viser en règle générale les emplois du cadre national des préfectures et ceux des services extérieurs de l'Etat et non les emplois des administrations centrales de l'Etat comme l'a décidé à tort la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Rhône-Alpes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil régional en tant qu'elle décide d'assimiler les carrières des agents des catégories A et B de la région à celles des agents d'administration centrale de l'Etat ;
Article ler : La requête de la région Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 66558
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

58-05 REGION - AGENTS DE LA REGION -Modalités de recrutement des fonctionnaires régionaux avant l'entrée en vigueur du statut de la fonction publique territoriale (article 16-3 de la loi du 5 juillet 1972) - Référence aux emplois équivalents existant dans le département ou, à défaut, aux emplois de l'Etat équivalents - Notion d'emplois de l'Etat équivalents - Emplois du cadre national des préfectures et des services extérieurs de l'Etat, et non des administrations centrales de l'Etat.

58-05 Il résulte de l'article 16-3 de la loi du 5 juillet 1972 dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 1982 que, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient et que, dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents. En se référant "aux emplois de l'Etat équivalents" pour déterminer les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière des fonctionnaires régionaux supplémentaires dont il autorisait le recrutement, l'article 16-3 a entendu viser en règle générale les emplois du cadre national des préfectures et ceux des services extérieurs de l'Etat et non les emplois des administrations centrales de l'Etat comme l'a décidé à tort la délibération litigieuse.


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 16-3, art. 16-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 73, art. 74, art. 75
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 66558
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Blanc, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66558.19920731
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