La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1992 | FRANCE | N°109709

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 juillet 1992, 109709


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1986 par laquelle le directeur adjoint du travail (transports) de Nice (Alpes-Maritimes), a autorisé la société Rapides Côte-d'Azur à licencier pour faute le requérant, salarié protégé, de son emploi

de chauffeur,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1989 et 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1986 par laquelle le directeur adjoint du travail (transports) de Nice (Alpes-Maritimes), a autorisé la société Rapides Côte-d'Azur à licencier pour faute le requérant, salarié protégé, de son emploi de chauffeur,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L.514-2 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Christian X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Rapides Côte-d'Azur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.514-2 en ce qui concerne les conseillers prud'homaux et de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir dappréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en adressant à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de M. X..., la société des Rapides Côte-d'Azur n'a pas mentionné sa qualité de conseiller prud'homal ; que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné cette qualité dans sa décision ; que l'inspecteur du travail n'a donc pas été mis à même d'apprécier si les faits reprochés à M. X... étaient d'une gravité suffisante, compte tenu notamment des exigences propres à son mandat de conseiller prud'homal ;
Considérant dès lors que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 3 septembre 1986 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Rapides Côte-d'Azur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109709
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION -Présentation de la demande d'autorisation de licenciement - Nécessité de mettre à même l'inspecteur du travail d'apprécier la gravité des faits reprochés compte tenu des mandats exercés - Absence d'information de l'inspecteur du travail du mandat de conseiller prud'homal détenu par le salarié - Illégalité de l'autorisation de licenciement.

66-07-01-03 En adressant à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement de M. C., la société des Rapides Côte-d'Azur n'a pas mentionné sa qualité de conseiller prud'homal. L'inspecteur du travail n'a d'ailleurs pas mentionné cette qualité dans sa décision. L'inspecteur du travail n'a donc pas été mis à même d'apprécier si les faits reprochés à M. C. étaient d'une gravité suffisante, compte tenu notamment des exigences propres à son mandat de conseiller prud'homal. Dès lors, M. C. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et à demander l'annulation de ladite décision.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L514-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1992, n° 109709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109709.19920722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award