Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1987 et 14 septembre 1987, présentés pour la commune de Riedisheim et la S.C.I. "Les Glycines", représentée par les époux J... ; la commune de Riedisheim et la S.C.I. "Les Glycines" demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement rendu le 13 mars 1987 par le tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé l'arrêté du 30 janvier 1986 du maire de Riedisheim accordant à la S.C.I. "Les Glycines" un permis de construire un immeuble d'habitation ;
Vu le désistement, présenté pour la commune de Riedisheim, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Riedisheim et de M. et Mme Marcel J...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Riedisheim déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que les époux J... soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé par les requérants tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Riedisheim approuvé le 17 février 1978 étant entaché d'illégalité, il ne pouvait servir de fondement à l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'il ne comporte pas de réponse à ce moyen et que, par voie de conséquence, il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... et autres qui, en tant que voisins, avaient intérêt à agir devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré à la S.C.I. "Les Glycines" le 30 janvier 1986 sur le fondement de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Riedisheim, adoptée le 2 août 1984 et relative au coefficient d'occupation du sol de certaines zones "U", modification annulée par un jugement du 7 mai 1986 devenu définitif, du tribunal administratif de Strasbourg ; que cette annulation a eu pour effet de faire revivre les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1978 dont les époux Z... et autres contestent la légalité par voie d'exception ;
Considérant qu'ainsi que le soutiennent les époux Z... et autres, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1978 ne comportait aucune analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, de l'état initial du site et de l'environnement, des incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution, ainsi que des mesures prises pour leur préservation et pour leur mise en valeur ... ; qu'ainsi ce rapport de présentation ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme issues du décret du 7 juillet 1977 ; que de ce fait, le plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1978 est dans son ensemble entaché d'illégalité ;
Considérant que la constatation de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé, si elle est sans incidence sur la compétence du maire pour signer le permis litigieux, telle qu'elle résulte de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire en cause les dispositions du règlement national d'urbanisme dont l'application y était exclue, en vertu dudit code, par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner, dans la limite des moyens soulevés par les parties tant devant les premiers juges que devant le Conseil d'Etat, la légalité du permis au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme redevenues applicables ;
Considérant que le seul moyen invoqué sur ce point et tiré de la méconnaissance des règles de prospect fixées aux articles R.111-18 et R.111-19 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le mérite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux Z... et autres ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Riedisheim.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par les époux Z... et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Riedisheim, à la S.C.I. "Les Glycines" représentée par M. et Mme Trulls, à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme D..., à M. et Mme C..., à M. et Mme F..., à M. et Mme Pflieger,à M. et Mme I..., à M. et Mme K..., à M. L..., à M. et Mme X..., à M. B..., à MM. Y..., Baune, Fuchs, à Mme G..., àM. Mehlin, à MM. E..., H... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.