Vu 1°), sous le n° 87 545, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME, représenté par le président en exercice de sa commission administrative ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 1987 en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil général du Puy-de-Dôme président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours en date du 28 septembre 1984 en tant qu'il porte refus de reconstituer la carrière de M. X... à compter du 12 novembre 1979 et qu'il maintient l'intéressé en situation de congé sans traitement après le 28 septembre 1984 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°), sous le n° 87 641, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987 et le 23 septembre 1987, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 1987 en tant qu'il a limité à 150 000 F le montant de l'indemnité, qu'il a condamné le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme à payer à M. X... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des décisions illégales prévues par le président du conseil général à son encontre ;
- porte le montant de cette indemnité à 620 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 87 545 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME et la requête n° 87 641 de M. X... sont dirigées contre un même jugement de tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux décisions du 24 octobre 1979, le préfet a rejeté la demande présentée par M. X..., adjoint technique à l'inspection départementale des services de secours et de lutte contre l'incendie du Puy-deDôme, en vue de bénéficier d'un congé sans traitement de un an pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 1979 et placé M. X..., en application de l'article R.353-81 du code des communes, en position de congé sans traitement à compter du 14 octobre 1979 au motif que, depuis cette date, l'intéressé n'avait pas justifié de la prolongation d'un arrêt de travail pour maladie ayant commencé le 24 septembre 1979 ; que par un arrêté en date du 12 novembre 1979, le préfet a prononcé la révocation de M. X... pour s'être absenté irrégulièrement et n'avoir pas rejoint son poste ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cette dernière décision, le président du conseil général du Puy-de-Dôme, président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, a, par arrêté du 28 septembre 1984, prononcé la réintégration de M. X... à la direction départementale du service d'incendie et de secours à compter du 12 novembre 1979 en plaçant l'intéressé dans la position de congé sans traitement à compter de la même date ; enfin, que par jugement du 24 mars 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 septembre 1984 en tant qu'il a refusé à M. X... tout droit à avancement à compter du 14 octobre 1979 et qu'il l'a maintenu en congé sans traitement après le 28 septembre 1984, d'autre part, condamné le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME à verser à M. X... une indemnité de 150 000 F, tous intérêts compris au jour du jugement, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'intervention de l'arrêté illégal du 28 septembre 1984 ;
Sur la requête n° 87 545 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, cette requête doit être regardée comme dirigée contre le jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 28 septembre 1984 ;
Considérant, d'une part, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME ne saurait soutenir que la position de congé sans traitement dans laquelle a été placé M. X... devrait être assimilée à une mise en disponibilité d'office, dès lors que la disponibilité d'office ne pouvait légalement, en vertu des règles statutaires applicables, être prononcée que pour des motifs énumérés audit statut, étrangers au cas de l'intéressé ; que, pendant toute la période où il a été placé en position de congé sans traitement, M. X... conservait ses droits à avancement dans les conditions prévues au statut ; qu'ainsi l'arrêté du 28 septembre 1984, en tant qu'il suspendait ses droits à avancement à compter du 14 octobre 1979, était entaché d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'annulation par les premiers juges de la décision du 12 novembre 1979, l'administration avait l'obligation de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions ; qu'eu égard au caractère provisoire de la position de congé sans traitement, elle ne pouvait satisfaire à cette obligation en plaçant M. X... dans cette dernière position ; que, par suite, l'arrêté du 28 septembre 1984 était également entaché d'illégalité en tant qu'il plaçait M. X... en position de congé sans traitement à compter du 12 novembre 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé partiellement ledit arrêté ;
Sur la requête n° 87 641 de M. X... et l'appel incident du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME :
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 550 000 F :
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'en révoquant illégalement M. X... à compter du 12 novembre 1979 puis en prononçant sa réintégration par l'arrêté du 28 septembre 1984 sans procéder à une reconstitution de la carrière de l'intéressé ni lui confier un emploi effectif ni enfin lui verser une rémunération, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que si M. X... peut éventuellement prétendre à une indemnité égale à la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus pendant la période du 12 novembre 1979 au 24 mars 1987, date du jugement attaqué, s'il n'avait pas été illégalement placé en position de congé sans traitement pendant cette période, et les gains privés qu'il a pu réaliser pendant ladite période, il ne justifie pas le montant de l'indemnité qu'il réclame ; qu'ainsi et compte tenu des fautes commises respectivement par M. X... qui n'a pas justifié de la prolongation d'un arrêt de maladie et qui s'est absenté irrégulièrement et par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME qui a pris plusieurs décisions illégales à l'encontre de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME à verser une indemnité de 150 000 F à M. X... ; que, dès lors, ni M. X... ni le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME par la voie du recours incident, ne sont fondés à critiquer le jugement du tribunal administratif sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de 150 000 F :
Considérant que si M. X... demande que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME soit condamné à lui verser une indemnité supplémentaire de 150 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exécution prétendûment tardive du jugement du tribunal administratif attaqué, ces conclusions, qui sont relatives à un litige différent de celui qui est né de l'intervention de l'arrêté illégal du 28 septembre 1984, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête n° 87 545 du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : La requête n° 87 641 de M. X... et les conclusions du recours incident du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.