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19/06/1992 | FRANCE | N°114605

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 114605


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1990, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant Maison centrale d'Yzeure à Yzeure (03400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1989 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le protocole n° IV de la conve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1990, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant Maison centrale d'Yzeure à Yzeure (03400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mai 1989 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le protocole n° IV de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que la loi du 2 août 1989 est postérieure à l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'elle n'était dès lors pas applicable à la situation de l'intéressé ; que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, pouvaient être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ... 3° L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. X... sur le territoire français, porté au droit à circuler librement de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 16 ans pour homicde volontaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 mai 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 114605
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR - Droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence (art - 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Contrôle du juge - Contrôle de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte à ce droit et la nécessité de la défense de l'ordre public (1) - Atteinte non disproportionnée en l'espèce.

335-02-05, 335-02-09, 26-03-05, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect par un arrêté d'expulsion des stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A. n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que constituait la présence de M. A. sur le territoire français, porté au droit à circuler librement de l'intéressé, qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 16 ans pour homicide volontaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DE LA MESURE D'EXPULSION AU REGARD DE DIVERSES CONVENTIONS INTERNATIONALES - Légalité de la mesure d'expulsion au regard des stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme - Contrôle de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte portée au droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence et les exigences de la défense de l'ordre public (1) - Atteinte non disproportionnée en l'espèce.

- RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX - Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité - Légalité de l'expulsion au regard des stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne des droits de l'homme - Contrôle de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte portée au droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence et la nécessité de défendre l'ordre public (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Etrangers - Expulsion - Contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte au droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence et la nécessité de la défense de l'ordre public (1) - Atteinte non disproportionnée en l'espèce.


Références :

Arrêté du 09 mai 1989
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole n° 4 art. 2
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 89-548 du 02 août 1989

1.

Rappr., à propos de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Assemblée, 1991-04-19, Belgacem, p. 152 et Mme Babas, p. 162


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 114605
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114605.19920619
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