Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Falicon (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ; la commune de Falicon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1986 en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1984 de son maire refusant un permis de construire aux époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Falicon,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision de refus opposée par le maire de Falicon, à la demande de permis de construire des époux X... était fondée sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que ce plan a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 1986, devenu définitif ; que ce refus ne saurait donc trouver une base légale dans les dispositions dudit plan, non plus que dans celles du plan rendu public avant son approbation, qui avait cessé d'être opposable ; qu'il y a lieu toutefois de rechercher si celles des dispositions des articles R.111-2 et suivants du code de l'urbanisme, qui mettent en ooeuvre les mêmes préoccupations que celles des dispositions du plan d'occupation des sols sur lesquelles est fondée la décision attaquée et donnent à l'autorité administrative le même pouvoir d'appréciation, sont susceptibles d'être substituées aux dispositions irrégulièrement invoquées ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la voie d'accès au terrain des époux X... ait été insuffisante eu égard à l'importance et à la nature des constructions envisagées, ou qu'elle n'ait pas permis la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ni que la desserte de ces terrains en eau et en électricité n'ait pu être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, ni que la construction projetée ait été exposée à un risque d'affaissement ni enfin, compte tenu des constructions existant à proximité, qu'elle ait été de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites ou aux paysages naturels ; qu'ainsi elle ne méconnaissait aucun des articles du code de l'urbanisme dont la violation pouvait justifier légalement le refus du maire ;
Considérant, dès lors, que la commune de Falicon n'est pas fondée à souenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus opposé par son maire à la demande de permis de construire des époux X... ;
Article 1er : La requête de la commune de Falicon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Falicon, aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.