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10/06/1992 | FRANCE | N°106048

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 106048


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage, l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique l

'aménagement du chemin départemental n° 261 dans la section comprise ent...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage, l'arrêté du 5 octobre 1987 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique l'aménagement du chemin départemental n° 261 dans la section comprise entre le chemin départemental n° 123 à Urt et l'intersection avec la voie communale n° 1 de Guiche, et autorisé le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage de l'Adour,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 5 octobre 1987, porte sur l'aménagement d'une section du chemin départemental n° 261 qui longe l' Adour ; qu'il s'analyse pour l'essentiel en un élargissement de cette voie, dont la largeur serait portée à cinq mètres, et dont le tracé comme la hauteur par rapport à l' Adour seraient rectifiés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement projeté aura pour effet d'améliorer nettement la sûreté et la commodité de la circulation sur le chemin départemental n° 261 des riverains de l' Adour et de l'ensemble de ses usagers réguliers comme des touristes qui l'empruntent occasionnellement ; qu'il répond ainsi à des besoins spécifiques de circulation qui ne se confondent pas avec ceux auxquels tendent à pourvoir les deux autres projets de voirie entrepris dans ce secteur du département ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que l'opération soit de nature à porter un grave préjudice à la conservatin du site en cause qui, pour pittoresque qu'il soit, ne bénéficie d'ailleurs d'aucune protection légale particulière ; qu'en l'état du projet qui a donné lieu à la déclaration d'utilité publique, les sujétions qu'il fait peser sur les propriétaires riverains et les destructions qu'il implique sont limitées ; qu'il n'est pas établi que l'aménagement, qui incorpore les éléments de protection contre les crues décennales, soit de nature à aggraver fortement l'effet desdites crues, ni à rendre plus difficile la navigation au point de compromettre un usage du domaine public conforme à sa destination ; que son coût, qui doit s'apprécier indépendamment de celui des autres projets invoqués compte tenu de la spécificité de son objet, n'est pas excessif au regard tant de son intérêt que des ressources financières du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; qu'ainsi, les divers inconvénients que comporte cette opération ne sont pas tels qu'ils puissent lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le défaut d'utilité publique de l'opération pour annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage devant le tribunal administratif ;
Sur la compétence du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles R. 11-1 et suivants du même code, prises pour leur application, que le préfet n'est pas compétent pour déclarer d'utilité publique un projet qui a donné lieu à deux enquêtes successives, lorsque la première enquête s'est régulièrement déroulée et a débouché sur un avis défavorable du commissaire-enquêteur, et qu'un autre commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l'issue de la deuxième enquête ; qu'il en va toutefois autrement lorsque le projet soumis à la deuxième enquête est un projet différent de celui pour lequel il a été procédé à la première enquête ;

Considérant qu'au cas de l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les transformations substantielles que l'administration a apportées à son projet initial entre les deux enquêtes, et qui allaient d'ailleurs dans le sens des observations formulées par le premier commissaire-enquêteur, ont eu pour effet de modifier l'échelle de l'opération dans des proportions telles que l'aménagement sur lequel a porté la deuxième enquête doit être regardé comme un nouveau projet ; qu'il suit de là que le préfet était bien compétent pour en prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant que l'étude d'impact figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique évoquait les conséquences de l'opération projetée sur les milieux physique, naturel et humain et mentionnait certaines actions envisagées en vue de réduire les sujétions et les nuisances qu'elle était susceptible d'engendrer ; qu'eu égard à son contenu, cette étude satisfaisait aux exigences des dispositions du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;
Sur l'appartenance alléguée des terrains au domaine public de l'Etat :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terrains d'assiette du chemin, sur lesquels s'exerçait la servitude de halage, aient été incorporés au domaine public de l'Etat avant que la servitude ait perdu l'utilité qu'elle présentait pour la navigation ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne saurait en tout état de cause invoquer l'appartenance de l'ancien chemin de halage au domaine public fluvial pour exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui en a prononcé le classement dans la voirie départementale et pour demander l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse ;
Sur les autres moyens de légalité interne :

Considérant que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, dont les dispositions, approuvées par le décret susvisé du 25 août 1979, ne sont pas applicables dans les communes concernées par le projet déclaré d'utilité publique, et dont le chapitre 4 est de surcroît inopposable aux tiers ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer la violation de la circulaire des ministres chargés des finances et de l'équipement en date du 3 janvier 1973 relative à l'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports de commerce et de pêche, dont les énonciations sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant que si l'association soutient que l'initiative de l'opération litigieuse aurait été prise en vue de ménager des intérêts particuliers, le moyen qu'elle tire ainsi du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli dès lors que l'intérêt général de l'opération ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet en date du 5 octobre 1987 déclarant d'utilité publique l'aménagement du chemin départemental n° 261 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage de l'Adour est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à l'association de défense des sites maritimes et agricoles du chemin de halage de l'Adour, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106048
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET - Déclaration d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique d'un projet qui a donné lieu à deux enquêtes successives dont la première a débouché sur un avis défavorable du commissaire enquêteur - Compétence du préfet après avis favorable du second commissaire enquêteur uniquement si le projet soumis à la deuxième enquête est différent.

01-02-03-03-01, 34-02-02-01 En vertu de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles R.11-1 et suivants du même code, prises pour leur application, que le préfet n'est pas compétent pour déclarer d'utilité publique un projet qui a donné lieu à deux enquêtes successives, lorsque la première enquête s'est régulièrement déroulée et a débouché sur un avis défavorable du commissaire enquêteur, et qu'un autre commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'issue de la deuxième enquête. Il en va toutefois autrement lorsque le projet soumis à la deuxième enquête est un projet différent de celui pour lequel il a été procédé à la première enquête. Au cas de l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les transformations substantielles que l'administration a apportées à son projet initial entre les deux enquêtes, et qui allaient d'ailleurs dans le sens des observations formulées par le premier commissaire enquêteur, ont eu pour effet de modifier l'échelle de l'opération dans des proportions telles que l'aménagement sur lequel a porté la deuxième enquête doit être regardé comme un nouveau projet. Il suit de là que le préfet était bien compétent pour en prononcer la déclaration d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Compétence du préfet - Déclaration d'utilité publique d'un projet qui a donné lieu à deux enquêtes successives dont la première a débouché sur un avis défavorable du commissaire enquêteur - Compétence du préfet après avis favorable du second commissaire enquêteur uniquement si le projet soumis à la deuxième enquête est différent.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1987
Circulaire du 03 janvier 1973 Finances et Equipement
Code de l'expropriation L11-2, R11-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 106048
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106048.19920610
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