Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés dans le département de Seine-Saint-Denis pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.294 du code de la route : "Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif (...)" ; que l'article R.294-1 du même code dispose que : "Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité" ; qu'en vertu de l'article R.294-5 : "Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 1er alinéa de l'article R.294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 (...) qui justifient (...) d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... remplissait en sa qualité d'expert en automobile les conditions posées par l'article R.294-5 susmentionné pour pouvoir obtenir son inscription sur les listes d'aptitude au contrôle des véhicules gravement accidentés, il ne tenait pas de ces dispositions un droit à l'inscription sur lesdites listes ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande qu'il avait présentée ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que les faits sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour rejeter la demande d'inscription, soient entachés d'inexactitude matérielle ; qu'ils étaient de nature à justifier légalement une décision de refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 1987 lui refusant son inscription sur la liste d'aptitude départementale des experts agréés pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.