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10/06/1992 | FRANCE | N°101657

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 101657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés dans le département de Seine-Saint-Denis pour le contrôle des v

éhicules gravement accidentés ;
2°) d'annuler ladite décision du pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés dans le département de Seine-Saint-Denis pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.294 du code de la route : "Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif (...)" ; que l'article R.294-1 du même code dispose que : "Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité" ; qu'en vertu de l'article R.294-5 : "Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 1er alinéa de l'article R.294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 (...) qui justifient (...) d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... remplissait en sa qualité d'expert en automobile les conditions posées par l'article R.294-5 susmentionné pour pouvoir obtenir son inscription sur les listes d'aptitude au contrôle des véhicules gravement accidentés, il ne tenait pas de ces dispositions un droit à l'inscription sur lesdites listes ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande qu'il avait présentée ; qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que les faits sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour rejeter la demande d'inscription, soient entachés d'inexactitude matérielle ; qu'ils étaient de nature à justifier légalement une décision de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 1987 lui refusant son inscription sur la liste d'aptitude départementale des experts agréés pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101657
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - Restitution d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule accidenté retiré à titre conservatoire sur rapport établi par un expert inscrit sur une liste d'aptitude - Inscription (articles R - 294 - R - 294-1 et R - 294-5 du code de la route) - (1) Absence de droit à l'inscription même si l'intéressé remplit les conditions posées - (2) Contrôle du juge sur un refus d'inscription - Contrôle normal.

49-04-01-01(1) En application des dispositions combinées des articles R.294, R.294-1 et R.294-5 du code de la route lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Le titulaire dudit certificat peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République et sur laquelle peuvent obtenir leur inscription les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi du 11 décembre 1972 et justifiant d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté interministériel. S'il n'est pas contesté que M. R. remplissait en sa qualité d'expert en automobile les conditions posées par les dispositions précitées pour pouvoir obtenir son inscription sur les listes d'aptitude au contrôle des véhicules gravement accidentés, d'une part il ne tenait pas de ces dispositions un droit à l'inscription sur lesdites listes. Ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de donner une suite favorable à la demande qu'il avait présentée. D'autre part les faits sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour rejeter la demande d'inscription ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et étaient de nature à justifier légalement une décision de refus. Légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant son inscription sur ladite liste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Police - Refus d'inscription sur une liste d'aptitude à l'expertise en vue d'établir un rapport sur une demande de restitution d'un certificat d'immatriculation (articles R - 294 - R - 294-1 et R - 294-5 du code de la route).

54-07-02-03 En application des dispositions combinées des articles R.294, R.294-1 et R.294-5 du code de la route lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. Le titulaire dudit certificat peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République et sur laquelle peuvent obtenir leur inscription les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi du 11 décembre 1972 et justifiant d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les conditions définies par un arrêté interministériel. Le juge exerce un contrôle normal sur la décision du préfet de ne pas inscrire un expert sur cette liste d'aptitude.

49-04-01-01(2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision d'un préfet refusant l'inscription d'un expert sur la liste d'aptitude au contrôle des véhicules gravement accidentés.


Références :

Code de la route R294, R294-1, R294-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 101657
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101657.19920610
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