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29/05/1992 | FRANCE | N°107525

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mai 1992, 107525


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1989, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE", dont le siège social est ... à X... Thierry (02400), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l

'emploi leur a refusé l'autorisation de licencier M. Y... représent...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1989, présentée pour la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE", dont le siège social est ... à X... Thierry (02400), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 10 novembre 1987 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi leur a refusé l'autorisation de licencier M. Y... représentant syndical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, dans le cadre de la restructuration rendue nécessaire par les difficultés économiques qu'elle rencontrait, l'entreprise "Les coopérateurs de Champagne" a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique sept salariés sur les dix-sept que comptait le service où était affecté M. Y... ; que, par une décision en date du 10 novembre 1987, l'inspecteur du travail de l'Aube a refusé d'autoriser la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE" à licencier M. Y... ;

Considérant que M. Y... était titulaire des mandats de délégué syndical, membre du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; qu'outre ses mandats concernant la représentation du personnel au sein de l'entreprise, M. Y... était titulaire de plusieurs mandats de représentation des salariés dans divers organismes sociaux ; que compte-tenu des heures de délégation légales dont il bénéficiait au titre de ses mandats au sein de l'entreprise et des heures de congé auxquelles il avait droit pour exercer ses fonctions dans les organismes extérieurs, M. Y... disposait d'un total de crédit d'heures le dispensant d'exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise ;
Considérant que la rémunération des heures de délégation dont bénéficiait M. Y... au titre de ses mandats au sein de l'entreprise constitue pour celle-ci une obligation légale qui reste à sa charge, quelle que soit la répartition des mandats entre les salariés de l'entreprise ; que, s'agissant des fonctions exercées par M. Y... à l'extérieur, les organismes auxquels il participait reversaient à l'entreprise les sommes correspondant à la rémunération des heures que leur consacrait M. Y... ; qu'il suit de là que le licenciement de M. Y... ne procurait aucun allègement des charges salariales de l'entreprise ; qu'ainsi, en refusant pour ce motif d'autoriser l'entreprise à le licencier pour motif économique, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 novembre 1987 refusant de licencier M. Y... pour motif économique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE", à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107525
Date de la décision : 29/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Réalité du motif économique - Absence - Licenciement non susceptible d'alléger les charges salariales de l'entreprise - Salarié titulaire de plusieurs mandats de représentation des salariés et disposant, de ce fait, d'un total de crédit d'heures le dispensant d'exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise.

66-07-01-04-03 Cas d'un salarié protégé titulaire de mandats de délégué syndical, membre du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail au sein de son entreprise et en outre de plusieurs mandats de représentation des salariés dans divers organismes sociaux. Compte-tenu des heures de délégations légales dont il bénéficiait au titre de ses mandats au sein de l'entreprise et des heures de congé auxquelles il avait droit pour exercer ses fonctions dans les organismes extérieurs, l'intéressé disposait d'un total de crédit d'heures le dispensant d'exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise. La rémunération des heures de délégation dont il bénéficiait au titre de ses mandats au sein de l'entreprise constitue pour celle-ci une obligation légale qui reste à sa charge, quelle que soit la répartition des mandats entre les salariés de l'entreprise. S'agissant des fonctions exercées à l'extérieur, les organismes auxquels il participait reversaient à l'entreprise les sommes correspondant à la rémunération des heures que leur consacrait l'intéressé. Il suit de là que le licenciement de ce salarié protégé ne procurait aucun allégement des charges salariales de l'entreprise. Ainsi, en refusant pour ce motif d'autoriser l'entreprise à le licencier pour motif économique, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1992, n° 107525
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107525.19920529
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