Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1991 et 17 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1) M. Abderrahman B..., 2) Mme Yamma H... épouse B..., de nationalité marocaine, demeurant ensemble ... - Appt. 40 à Amiens (80080), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Ikram B... née le 24 mai 1977 à Beni Said (Maroc) ; 3) M. Mustapha C..., 4) Mme Radia A... Mohammed Z... épouse C..., de nationalité marocaine, demeurant ensemble ... - Appt. 90 à Amiens (80080), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, - Mimount C..., née le 10 mai 1979 à Beni Said (Maroc), - Fatima C..., née le 10 juin 1977 à Beni Said (Maroc) ; 5) M. Antar G..., 6) Mme Rkia Bent X... El Hadj G... épouse Y..., de nationalité marocaine, demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de preprésentants légaux de leur fille mineure, Naïma Y... née le 24 novembre 1975 à Beni Said (Maroc) ; 7) M. D... Ahmed, 8) E... Louisa F... Amar épouse D..., de nationalité marocaine, demeurant ensemble .... 157 à Amiens (80080), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de preprésentants légaux de leur fille mineure, Mimount D... née le 15 août 1977 à Beni Said (Maroc) ;
ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du 20 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 12 octobre 1990, par lesquelles le conseil de discipline du collège Arthur Rimbaud d'Amiens a définitivement exclu leurs filles de cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme B... et autres,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établisseents publics locaux d'enseignement : "Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée dans un délai de huit jours au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : "Cette commission comprend, outre le recteur, un inspecteur d'académie, un chef d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le recteur. (...) Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission ainsi que les dispositions de l'article 7 (dernier alinéa) du présent décret. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours" ;
Considérant que le recours devant le recteur d'académie organisé par les dispositions précitées doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que les décisions par lesquelles le conseil de discipline du collège Arthur Rimbaud d'Amiens a prononcé l'exclusion définitive de Mlles Mimount C..., Fatima C..., Mimount D..., Naïma Antar et Ikram B... n'ont pas fait l'objet d'un tel recours ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Article 1er : La requête des époux B..., Y..., D... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux B...
Y..., D... et C... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.