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10/04/1992 | FRANCE | N°49905

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 10 avril 1992, 49905


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge en matière de patente et de taxe professionnelle au titre des années 1971 à 1980,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
3°) accorde la main-levée de la saisie pratiq

uée par le Trésorier payeur général du Vaucluse sur les loyers provenant de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 4 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations mises à sa charge en matière de patente et de taxe professionnelle au titre des années 1971 à 1980,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
3°) accorde la main-levée de la saisie pratiquée par le Trésorier payeur général du Vaucluse sur les loyers provenant de la location des appartements qu'il possède à Paris et à Avignon,
4°) annule l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par le Trésorier principal du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les observations présentées devant le tribunal administratif de Marseille par le Trésorier principal d'Avignon ont été communiquées, en temps utile, avant que l'affaire ne soit portée au rôle, à M. Y... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure n'a pas été contradictoire ;
Sur le litige d'assiette :
Considérant que le tribunal administratif a, sans estimer nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration à la demande en décharge des impositions contestées par M. Y..., rejeté celle-ci comme non fondée ; qu'au soutien de son appel formé contre cette partie du jugement, M. Y... invoque un moyen sans portée, en se bornant à faire valoir que sa demande était recevable ;
Sur le litige de recouvrement :
Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que, si M. Y... soutient que le Trésorier principal d'Avignon ne pouvait légalement notifier au locataire d'un appartement lui appartenant un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impositions dues par lui, dès lors que cette location était étrangère à l'activité commerciale en raison de laquelle il était poursuivi, une telle contestation ne pouvaitêtre portée que devant les tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, en la rejetant comme non fondée, le tribunal administratif a méconnu les limites de la compétence qui lui est dévolue par ces mêmes dispositions ; qu'en conséquence, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal, d'autre part, d'évoquer la contestation soulevée devant celui-ci par M. Y... et de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient que, compte tenu des versements faits par lui-même ou, en son acquit, par d'autres locataires d'immeubles lui appartenant, la somme comprise dans l'avis à tiers détenteur notifié à M. X... excèderait la quotité de l'obligation de payer restant à sa charge ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 1983 est annulé, en tant qu'il a statué sur la contestation soulevée par M. Y... quant aux poursuites engagées par le moyen de l'avis à tiers détenteur notifié le 30 octobre 1980 à M. X... par le Trésorier principal d'Avignon.
Article 2 : Cette contestation est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 49905
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE -Opposition à poursuite - Contestation devant les tribunaux judiciaires - Existence (1).

19-01-05-01-03 En vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité. Si M. S. soutient que le trésorier principal ne pouvait légalement notifier au locataire d'un appartement lui appartenant un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impositions dues par lui, dès lors que cette location était étrangère à l'activité commerciale en raison de laquelle il était poursuivi, une telle contestation ne pouvait être portée que devant les tribunaux judiciaires.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales 281
Loi 46-2914 du 23 décembre 1946 art. 46

1.

Cf. T.C. 1991-06-17, Matijaca


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1992, n° 49905
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:49905.19920410
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