Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ETEIGNIERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ETEIGNIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juillet 1986 du commissaire de la République des Ardennes inscrivant d'office à son budget 1986 la somme de 16 991,34 F, représentant le montant de sa participation aux dépenses du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Signy-le-Petit, pour le financement de la construction d'un nouveau collège ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE D'ETEIGNIERES demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Ardennes, a inscrit d'office à son budget de 1986, à la demande de la chambre régionale des comptes, la somme de 16 991,34 F représentant le montant de sa participation aux dépenses du Syndicat intercommunal à vocation multiple de Signy-le-Petit pour le financement de la construction d'un nouveau collège ; qu'à cet effet la commune excipe de l'illégalité de la délibération en date du 18 février 1985 par laquelle le comité syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple a décidé que la dépense en cause serait répartie entre les communes membres du Syndicat intercommunal à vocation multiple à raison de 60 % selon le critère de la population et de 40 % selon celui du montant de la dotation globale de fonctionnement dont elles bénéficiaient et a fixé pour 1985 la part de financement incombant à chaque commune membre du syndicat ; que ladite délibération, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; qu'elle ne présente pas le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la commune requérante n'est, par suite, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 251-4 du code des communes, "la contribution des communes associées ... est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet des Ardennes a pu légalement inscrire d'office au budget de la COMMUNE D'ETEIGNIERES, membre u Syndicat intercommunal à vocation multiple de Signy-le-Petit dont l'objet est notamment "la prise en charge des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements scolaires de Signy-le-Petit", la dépense dont s'agit décidée par l'organe compétent du Syndicat intercommunal à vocation multiple ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ETEIGNIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 octobre 1988, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETEIGNIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE D'ETEIGNIERES, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.