Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 1988, enregistrée le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la COMPAGNIE D'ASSURANCE MERCATOR N.V., dont le siège est Desguinlei 100 à Antwerpen (Belgique) ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, dont le siège est ... ; la PEARL ASSURANCE COMPAGNY Ldt, dont le siège est à High Holborn à Londres ; la COMPAGNIE D'ASSURANCE COMMERCIAL UNION, dont le siège est Saint-Helen's I Undershaft à Londres ; la COMPAGNIE D'ASSURANCE ASSUCOM, dont le siège est Graanmarkt 2 à Antwerpen ; la COMPAGNIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANNEE, ..., représentées par leur courtier, la société NAUTICA, dont le siège est B-2000 à Anvers (Belgique) Huldevetterstraat 46 A ;
Vu la demande présentée le 24 novembre 1986 au tribunal administratif de Dijon par la COMPAGNIE D'ASSURANCE MERCATOR N.V., la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, la PEARL ASSURANCE COMPAGNY Ldt, la COMPAGNIE D'ASSURANCE COMMERCIAL UNION, la COMPAGNIE D'ASSURANCE ASSUCOM, la COMPAGNIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANNEE et la société NAUTICA ; les compagnies demandent la condamnation de l'Etat et de la ville de Mâcon à leur verser une indemnité de 2 500 000 F belges en réparation du dommage subi par un camion le 17 mai 1983 du fait d'une manifestation d'agriculteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES MERCATOR N.V. et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 17 mai 1983, un camion de la société de transport De X... Jérôme, chargé de viande de porc, assuré conjointement par la COMPAGNIE D'ASSURANCE MERCATOR N.V., la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, la PEARL ASSURANCE COMPAGNY Ldt, la COMPAGNIE D'ASSURANCE COMMERCIAL UNION, la COMPAGNIE D'ASSURANCE ASSUCOM et la COMPAGNIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANNEE, représentées par leur courtier la société NAUTICA, fut intercepté par un groupe d'une trentaine d'individus au péage de Mâcon Nord de l'autoroute A6, et détourné vers la préfecture de Saône-et-Loir à Mâcon ; que le chargement du camion fut déversé en totalité sur la chaussée, arrosé de carburant et rendu impropre à la consommation ; que les compagnies d'assurances requérantes ont réglé à la société De X... la somme de 2 500 000 F belges à titre d'indemnité de sinistre et demandent la condamnation de l'Etat à leur verser la même somme de 2 500 000 F belges ;
Considérant qu'alors même que le délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, il n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement ; que, par suite, les dommages qu'il a provoqués ne sont pas de ceux qui peuvent donner droit à réparation au titre de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif à la responsabilité de l'Etat du fait d'attroupements ou de rassemblements ; que la requête doit en réalité être regardée comme fondée sur les agissements fautifs qu'aurait commis la collectivité publique responsable de la carence des services de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 49 du code des tribunaux administratifs :"Les actions en responsabilité fondées sur une autre cause que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : ...2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable, soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ; qu'ainsi le tribunal administratif territorialement compétent est, en l'espèce, celui de Dijon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement des conclusions de la requête doit être renvoyé au tribunal administratif de Dijon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCE MERCATOR N.V., la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, la PEARL ASSURANCE COMPAGNY Ldt, la COMPAGNIE D'ASSURANCE COMMERCIAL UNION, la COMPAGNIE D'ASSURANCE ASSUCOM et de la COMPAGNIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANNEE, est renvoyé au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCE MERCATOR N.V., à la COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, à la PEARL ASSURANCE COMPAGNY Ldt, à la COMPAGNIE D'ASSURANCE COMMERCIAL UNION, à la COMPAGNIE D'ASSURANCE ASSUCOM, à la COMPAGNIE D'ASSURANCE RHONE MEDITERRANNEE, au président du tribunal administratif de Dijon, au maire de Mâcon et au ministre de l'intérieur.