Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ainsi que de la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...
Z...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date des 24 novembre 1986 et 2 février 1987, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Strasbourg a déchargé M. Z... des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités, à concurrence de 775 931 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour 1975, de 62 074 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle pour 1975 et de 58 409 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour 1976 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 :
Considérant que, pour demander la décharge des droits restant en litige, M. Z... soutient qu'il a fait l'objet d'une double vérification de sa situation fiscale d'ensemble au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle pour 1975, en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A-5, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant qui a été entreprise le 18 août 1977 a été précédée en 1976 non pas par une procédure identique mais par une vérification de comptabilité de la société anonyme "Carrosserie Léon Z..." dont l'intéressé était président-directeur général et que la demande de renseignements adressée par le service en 1975 au centre de chèques postaux de Strasbourg ne correspondait qu'à l'exercice du droit de communication prévue au bénéfice de l'administration des impôts ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen susanalysé manque en fait ;
Considérant que M. Z... n'est pas non plus fondé à se prévaloir, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition à laquelle il a été soumis, ni des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, qui n'étaient pas en vigueur lors de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble ni, en tout état de cause, du contenu d'une instruction ministérielle du 28 avril 1976 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme constituant une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 alors en vigueur, du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de l'administration en date du 6 octobre 1977 relative à une somme de 230 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 3 février 1976, M. Z... s'est borné à indiquer que cette somme représentait "le solde d'une vente d'actions au groupe
X...
" ; qu'invité par le service le 20 décembre 1977 à fournir des précisions et des justifications sur le versement en cause, M. Z... s'est abstenu de répondre dans le délai imparti ; que l'administration était dès lors en droit, par application des dispositions susmentionnées, de le taxer d'office sur ladite somme ; que M. Z... n'apporte pas la preuve du mal fondé de cette imposition en se bornant à indiquer, sans en justifier, que la somme litigieuse provenait de la vente de bons de caisses anonymes qui auraient antérieurement servi à garantir la bonne réalisation d'opérations de cession aux consorts X... d'actions qu'il détenait dans la société "Carrosserie Léon Z..." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions maintenues à sa charge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z..., à concurrence, en droits et pénalités, d'une somme de 775 931 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour 1975, d'une somme de 62 074 F en ce qui concerne la majoration exceptionnelle pour 1975 et d'une somme de 58 409 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z... et au ministre délégué au budget.