Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre : a) l'avis du 20 mai 1981 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs n'a proposé qu'une communication partielle de trois rapports et notes d'inspection sur le fonctionnement du centre anticancéreux de Rennes et le litige opposant ledit centre à M. X... ; b) le refus implicite et le refus explicite en date du 13 novembre 1981 du président de la commission de lui communiquer le texte de l'avis ; c) la notification du sens de l'avis qui lui a été faite par le rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs le 19 juin 1981 ; d) le refus de la commission de rendre un avis tel que sollicité par M. X... ; e) la décision implicite de refus du ministre de la santé résultant de son silence gardé sur sa demande du 28 décembre 1979 de lui communiquer : - la note du 23 décembre 1974 et le rapport du 2 mai 1975 des inspecteurs généraux Clair et Dorché ; - le rapport du 11 mai 1977 des inspecteurs généraux Bruntz et Dorché actualisant le rapport du 2 mai 1975 ; - le rapport d'inspection générale de novembre 1980 relatif à sa candidature à la direction du centre anticancéreux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision expresse de refus en date du 23 novembre 1981 du président de la commission de communiquer au requérant l'avis donné par la commission sur sa saisine du 24 août 1980, de dire inexistant cet avis, si celui-ci n'est pas produit aux débats, et d'annuler le refus implicite du ministre de la santé ci-dessus analysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 novembre 1981 :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre le refus explicite en date du 13 novembre 1981 du président de la commission d'accès aux documents administratifs de communiquer au requérant le texte de l'avis rendu par la commission le 20 mai 1981 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 février 1982 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'l y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que les conclusions de cette demande dirigée contre le refus de communication d'un document administratif, présentées directement au juge de l'excès de pouvoir, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 20 mai 1981 et la notification du sens de cet avis faite le 19 juin 1981 :
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs se prononce sur les demandes d'accès aux documents administratifs dont elle est saisie par des avis qui ne constituent pas en eux-mêmes des décisions susceptibles de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre l'avis de la commission du 20 mai 1981 tendant à la communication partielle au requérant des rapports d'inspection de 1974, 1975 et 1977 sur le centre anticancéreux de Rennes et la notification du sens de cet avis faite le 19 juin 1981 par le rapporteur général de la commission étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de la santé de communiquer le texte de quatre rapports d'inspection de 1974, 1975, 1977 et 1980 sur le fonctionnement du centre anticancéreux de Rennes et la candidature de M. X... à la direction de ce centre :
En ce qui concerne le rapport d'inspection de 1980 :
Considérant que M. X... a demandé directement au juge de l'excès de pouvoir d'annuler le refus de l'administration de lui communiquer le rapport d'inspection de novembre 1980 relatif à sa candidature à la direction du centre anticancéreux, sans établir la réalité de ce refus, ni avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre le refus de communication de ce document étaient, en tout état de cause, irrecevables ;
En ce qui concerne les autres documents :
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé lui refusant la communication de rapports d'inspecteurs généraux du ministère de la santé sur le fonctionnement du centre anticancéreux de Rennes du seul fait qu'en raison de son caractère implicite elle n'est pas motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... invoque l'illégalité de la décision attaquée au motif que la procédure suivie devant la commission d'accès aux documents administratifs serait entachée de plusieurs irrégularités ; que le fait que la commission n'ait pas rendu son avis dans le délai d'un mois qui lui est imparti par l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, les conditions de la notification du sens de l'avis sont sans incidence sur la validité de l'avis lui-même ; qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la commission a rendu son avis le 20 mai 1981 dans une composition régulière ; qu'enfin, si aux termes de l'article 2 du décret du 6 décembre 1978 susvisé, "le président de la commission peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs ...", ces dispositions n'interdisaient pas la nomination par le Premier ministre d'un rapporteur général auprès de la commission, chargé de fonction d'administration au sein de celle-ci et que la présence de ce rapporteur général aux séances de la commission n'était pas de nature à vicier la procédure de consultation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dispose que : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; que le ministre chargé de la santé a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que des documents administratifs à caractère nominatif, même s'ils contenaient des mentions se rapportant à des tiers qui intéressent le requérant, n'étaient pas communicables à ce dernier et considérer que les mentions nominatives devaient être supprimées ;
Considérant enfin que M. X... n'avait pas un droit, par sa seule qualité de chef de service du centre, à obtenir communication de rapports demandés par le ministre de la santé et dont il n'était pas destinataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la partie de sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de la santé de lui communiquer divers notes et rapports d'inspection sur le centre anticancéreux de Rennes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 février 1982 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus du présidentde la commission d'accès aux documents administratifs du 13 novembre 1981.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes relatives à l'objet visé à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.