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18/03/1992 | FRANCE | N°89103

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 mars 1992, 89103


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports qui a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Chambéry autorisa

nt la Régie départementale des transports de Savoie (RDTS) à licenci...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports qui a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 décembre 1984 de l'inspecteur du travail des transports de Chambéry autorisant la Régie départementale des transports de Savoie (RDTS) à licencier pour faute le requérant, délégué du personnel, de son emploi de conducteur-receveur d'autocar ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, l'inspecteur du travail est saisi directement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que M. X..., employé en qualité de conducteur de car par la Régie départementale de transports de Savoie et délégué du personnel de cette entreprise, s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre la conduite d'un car transportant des enfants, l'examen auquel il a été procédé a révélé un taux d'alcoolémie d'1,52 gramme par litre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état d'imprégnation alcoolique soit survenu postérieurement à l'incident ci-dessus décrit ; qu'une telle faute présente un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l'employeur tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... ait été en rapport avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ni que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant aucun motif d'intérêt général pour refuser le licenciement de celui-ci ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 56 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; que si l'article R. 436-2 du code du travail prévoit que le comité d'entreprise rend son avis par un vote au scrutin secret, cette disposition ne s'oppose pas à ce que le décompte des votes soit communiqué à l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement ; que, par suite, la circonstance que la décision attaquée mentionne que l'avis favorable au licenciement du comité d'entreprise ait été rendu par un vote à l'unanimité ne constitue pas une violation de cette disposition réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la régie départementale des transports de Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89103
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, R436-2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1992, n° 89103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89103.19920318
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