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11/03/1992 | FRANCE | N°98867;98953;98954

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1992, 98867, 98953 et 98954


Vu 1°), sous le n° 98 867, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des consorts X..., la délibération du conseil municipal de Cannes, en date du 22 septembre 1986, en tant qu'elle demande au préfet d'approuver le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage ainsi que l'a

rrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 14 octobre 1986, appro...

Vu 1°), sous le n° 98 867, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des consorts X..., la délibération du conseil municipal de Cannes, en date du 22 septembre 1986, en tant qu'elle demande au préfet d'approuver le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 14 octobre 1986, approuvant ledit plan ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 98 953, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1988 et 10 octobre 1988, présentés pour la VILLE DE CANNES représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des consorts X..., la délibération de son conseil municipal, en date du 22 septembre 1986, en tant qu'elle demande au préfet d'approuver le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 14 octobre 1986, approuvant ledit plan et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, du 4 août 1987, déclarant d'utilité publique l'acquisition de deux parcelles situées dans ladite zone ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°), sous le n° 98 954, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1988 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 4 août 1987, déclarant d'utilité publique l'acquisition de deux parcelles situées dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage ;
- de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 89-550 du 2 août 1989 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rappot de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE CANNES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la VILLE DE CANNES et les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont relatifs à une même opération d'urbanisme et dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions présentées par la VILLE DE CANNES à l'appui du recours n° 98 867 et n° 98 954 :
Considérant que la VILLE DE CANNES a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ses interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la délibération du 22 septembre 1986 du conseil municipal de Cannes en tant qu'elle demande au préfet d'approuver le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Cannes du 22 septembre 1986, en tant qu'elle demande au préfet d'approuver le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage constitue une mesure préparatoire à l'approbation de ce document, dont les consorts X... n'auraient été recevables à demander l'annulation que dans la mesure où ils auraient invoqué des vices propres à son encontre ; qu'ils n'invoquent aucun vice de cette nature ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé ladite délibération et de rejeter la demande des consorts X..., en tant qu'elle tend à son annulation, comme irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 1986 du préfet des Alpes-Maritimes approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme, insérées au chapitre 1er du titre 1er du livre III de ce code, dans leur rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985, le conseil municipal est notamment compétent, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, pour approuver le plan d'aménagement de zone des zones d'aménagement concerté et qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de ladite loi, lorsqu'une collectivité a approuvé un projet de plan d'aménagement de zone et demandé au préfet de le soumettre à enquête avant le 1er avril 1986, ... "ce plan est soumis à enquête publique et approuvé dans les conditions définies aux articles R.311-12 et suivants dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 octobre 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage au motif, soulevé d'office, que, l'article 26 du décret du 14 mars 1986 n'ayant pu légalement différer l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, le préfet n'était plus compétent pour prononcer cette approbation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : "Les dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ... sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ... Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté, en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 précité" ; que, d'une part, le conseil municipal de Cannes a, par délibération du 27 février 1986, soit avant le 1er avril 1986, approuvé le projet de plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage et demandé sa mise à l'enquête au préfet lequel, d'autre part, était compétent pour prononcer l'approbation de ce document en vertu de l'article R. 311-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu se fonder sur le motif énoncé ci-dessus pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 octobre 1986 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que l'enquête publique préalable n'aurait porté que sur la première tranche de travaux et de ce que la chambre des métiers n'aurait pas été consultée manquent en fait ;
Considérant que le commissaire enquêteur, après avoir fait état des critiques suscitées par le projet, a exposé les raisons pour lesquelles il a été conduit à émettre un avis favorable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ses conclusions ne seraient pas motivées doit être écarté ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'estimation des dépenses figurant au dossier soumis à enquête n'aurait pas inclus le coût de travaux non achevés, entrepris sur l'école de la Ferrage, ils n'apportent aucune précision de nature à établir l'existence de travaux dont le coût aurait dû être pris en compte ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan d'aménagement ... "b. Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celle du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ... c. indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan" ... ; que le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage comporte, d'une part, une analyse du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme accompagnée d'un document graphique permettant d'apprécier comment le projet s'y insère et, d'autre part, une présentation du "mode de réalisation choisi" et du "parti d'aménagement" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit rapport n'aurait pas été conforme aux dispositions susanalysées doit être rejeté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CANNES et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 octobre 1986 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 1987 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage et cessibles les parcelles :
Considérant que le projet de zone d'aménagement concerté de la Ferrage, dont la réalisation a nécessité par la voie de la déclaration d'utilité publique, l'acquisition de la parcelle des consorts X..., est notamment destiné à renforcer la vocation tertiaire du centre ville et à permettre le regroupement des services communaux et une meilleure répartition des équipements scolaires et présente, pour ces raisons, un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social qu'il comporte, notamment en raison de la démolition de l'imprimerie qu'exploitent les consorts X... sur ladite parcelle, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que la circonstance que les ouvrages dont la réalisation est envisagée auraient pu être édifiés sur d'autres parcelles n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté qui lui était déféré, sur un défaut d'utilité publique ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que la circonstance que la réalisation de la zone d'aménagement concerté procure un avantage à l'entreprise qui en a la charge n'est pas de nature à entacher la décision attaquée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CANNES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 août 1987 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : Les interventions de la VILLE DE CANNES sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 8 avril 1988, est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. Robert X..., à Mme Olympe X..., à la VILLE DE CANNES, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98867;98953;98954
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Loi n° 89-550 du 2 août 1989 - Validation des actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté - en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 - Compétence d'un préfet pour approuver un plan d'aménagement de zone à la date du 14 octobre 1986.

01-11, 68-02-02-01-02 La loi du 2 août 1989 a ajouté au code de l'urbanisme un article L.317-7 en vertu duquel les dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986. Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté, en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986 précité. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 octobre 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Ferrage au motif, soulevé d'office, que l'article 26 du décret du 14 mars 1986 n'ayant pu légalement différer l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985, le préfet n'était plus compétent pour prononcer cette approbation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - Légalité externe - Compétence - Incompétence d'un préfet pour approuver un plan d'aménagement de zone à la date du 14 octobre 1986 - Absence - Validation par la loi du 2 août 1989 des actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté - en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret du 14 mars 1986.


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, L317-7, R311-15, R311-10
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 26
Loi 85-729 du 18 juillet 1985
Loi 89-550 du 02 août 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1992, n° 98867;98953;98954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98867.19920311
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