Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1989, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date des 2 et 3 février 1987, par laquelle le conseil régional des Pays de Loire a décidé d'inscrire au budget de la région un crédit de 3 793 426 F pour l'aide à l'équipement en matériel pédagogique et informatique et en machines outils d'établissements privé d'enseignement technique ainsi qu'un crédit de 6 197 945 F pour l'aide à la construction et à l'aménagement de ces mêmes établissements ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850, la loi du 25 juillet 1919, la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ... donne son avis sur : ... 4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850", la délibération attaquée en date des 2 et 3 février 1987, par laquelle le conseil régional des Pays de Loire a décidé d'inscrire au budget de la région des crédits destinés à l'aide aux établissements d'enseignement technique privé ne trouve pas son fondement dans l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 mais dans la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ; qu'aucune disposition n'impose, dans un tel cas, une consultation du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis dudit conseil aurait dû être recueilli préalablement à la délibération attaquée, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que ni l'article 17 de la loi du 15 mars 1850, lequel n'est pas applicable aux établissements d'enseignement technique, ni aucune disposition de la loi précitée du 25 juillet 1919 , ni aucune autre disposition législative ne fait obstacle à l'attribution par les régions, les départements ou les communes de subventions d'investissement aux établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats institués par la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional des Pays de Loire des 2 et 3 février 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.