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06/03/1992 | FRANCE | N°84886

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 mars 1992, 84886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... Poitiers ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1986 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Vienne l'un en date du 17 mai 1985 déclarant d'utilité publique l'opération de lotissement pour laquelle la commune de Biard souhaitait acquérir une parcelle de t

errain appartenant à M. X..., l'autre du 14 juin 1985 déclarant cessibl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... Poitiers ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1986 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Vienne l'un en date du 17 mai 1985 déclarant d'utilité publique l'opération de lotissement pour laquelle la commune de Biard souhaitait acquérir une parcelle de terrain appartenant à M. X..., l'autre du 14 juin 1985 déclarant cessible ladite parcelle ;
2°) d'annuler les deux arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 17 mai 1985 et du 14 juin 1985 le préfet de la Vienne a déclaré d'utilité publique l'opération de lotissement pour laquelle la commune de Biard souhaitait acquérir une parcelle de terrain appartenant à M. X..., et déclaré cessible ladite parcelle ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les travaux prévus par les déclarations d'utilité publique sont au nombre de ceux qui ne peuvent être ni entrepris, ni, par suite, autorisés sur le territoire d'une commune où s'applique un plan d'occupation des sols que s'ils sont compatibles avec ce plan ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1 du titre III, section 1 du règlement du plan d'occupation des sols du district de Poitiers dont la commune de Biard fait partie, qu'en dehors des modes d'occupation du sol admis en vertu des prescriptions des alinéas 1 à 4, au nombre desquels ne figure pas la construction de logements nouveaux, seuls pourront être autorisés en zone NA en vertu de l'alinéa 5 : "les constructions, installations et modes d'occupation des sols satisfaisant aux conditions et aux possibilités d'occupation du sol de la zone de référence à laquelle se rattachent les terrains dans le schéma d'organisation de la zone NA" ; qu'il est constant qu'à la date où a été pris l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 mai 1985 le schéma d'aménagement de la zone NA, qui devait être établi et approuvé par le conseil municipal et le conseil de district, n'était pas encore intervenu ; qu'en l'absence d'un tel document, qui devait notamment définir "les secteurs et pour chacun d'entre eux, la zone de référence pour lapplication du règlement définissant la nature, les conditions et la possibilité d'occupation des sols", l'opération qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du 17 mai 1985 ne pouvait être tenue pour compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 mai 1985 et, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité du 14 juin 1985 sont entachés d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 17 mai et 14 juin 1985 du préfet, commissaire de la République de la Vienne ;
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Les arrêtés des 17 mai 1985 et 14 juin 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Vienne, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Biard, au préfet de la Vienne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84886
Date de la décision : 06/03/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité d'une déclaration d'utilité publique avec un plan d'occupation des sols - Rapports - Compatibilité nécessaire entre une déclaration d'utilité publique et le plan d'occupation des sols - Plan d'occupation des sols n'autorisant - dans une zone - une occupation des sols qu'après adoption d'un schéma d'aménagement en définissant les règles - En l'absence de ce schéma d'aménagement - incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec les dispositions du plan d'occupation des sols (1).

34-01-03-01, 68-01-01-02-02-05 Les travaux prévus par les déclarations d'utilité publique sont au nombre de ceux qui ne peuvent être entrepris ou par suite, autorisés sur le territoire d'une commune où s'applique un plan d'occupation des sols que s'ils sont compatibles avec ce plan. Il résulte des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols du district de Poitiers dont la commune de Biard fait partie, qu'en dehors des modes d'occupation du sol admis, au nombre desquels ne figure pas la construction de logements nouveaux, seuls pourront être autorisés en zone NA "les constructions, installations et modes d'occupation des sols satisfaisant aux conditions et aux possibilités d'occupation du sol de la zone de référence à laquelle se rattachent les terrains dans le schéma d'organisation de la zone NA". Il est constant qu'à la date où a été pris l'arrêté déclaratif d'utilité publique, le schéma d'aménagement de la zone NA, qui devait être établi et approuvé par le conseil municipal et le conseil de district, n'était pas encore intervenu. En l'absence d'un tel document, qui devait notamment définir "les secteurs et pour chacun d'entre eux, la zone de référence pour l'application du règlement définissant la nature, les conditions et la possibilité d'occupation des sols", l'opération de lotissement qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ne pouvait être tenue pour compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols. Dans ces conditions, l'arrêté déclaratif d'utilité publique et, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité sont entachés d'excès de pouvoir.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P - O - S - DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX - Déclaration d'utilité publique - Compatibilité nécessaire entre une déclaration d'utilité publique et le plan d'occupation des sols (1).


Références :

1.

Cf. Section 1974-01-11, Dame Veuve Barbaro, p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1992, n° 84886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84886.19920306
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