Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 décembre 1989, 15 avril 1990 et 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Pezilla-la-Rivière (06370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Yvette X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui demandent à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions de l'article 30-1°ou de l'article 34-2° devaient être titulaires de l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants et occuper effectivement cet emploi à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 29 novembre 1985 du maire de Pezilla-la-Rivière que Mme X... n'a pas été nommée dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, mais simplement chargée, en tant que commis, des fonctions de secrétaire général de ladite commune, avec maintien de sa rémunération de commis ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la commune de Pezilla-la-Rivière compte plus de 2 000 habitants, Mme X... ne pouvait être regardée, pour l'application des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° du décret du 30 décembre 1987, comme étant titulaire à la date du 31 décembre 1987 de l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.