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06/03/1992 | FRANCE | N°107530

France | France, Conseil d'État, Section, 06 mars 1992, 107530


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1987 lequel a accordé à la société civile de

placements immobiliers "Unipierre I" la réduction des cotisations à ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1987 lequel a accordé à la société civile de placements immobiliers "Unipierre I" la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt en date du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile de placements immobiliers "Unipierre I" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée, au titre des années 1982, 1983 et 1984, pour les locaux commerciaux que cette société possède dans l'ensemble immobilier "Entrepôt Nord II", situé ... au Blanc-Mesnil, au motif que la valeur locative desdits locaux devait être fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'imposition ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi susvisée du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, en décidant, par son arrêt du 28 mars 1989, que la valeur locative des locaux appartenant à la société "Unipierre I" devait être déterminée d'après les baux existant au 1er janvier des années d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus analysées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à demander l'annulation dudit arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1989 est annulé.
Article 2 : : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société civile de placements immobiliers "Unipierre I".


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Détermination de la valeur locative - Immeuble à usage commercial - Détermination de la valeur locative à la date de référence de la précédente révision générale et actualisation selon les modalités prévues aux articles 1516 et suivants du C - G - I - Application aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation - Cas des immeubles achevés postérieurement à la date de référence (1) (2) (3).

19-03-03-01, 19-03-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du C.G.I. que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au C.G.I., pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du C.G.I.. Il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du C.G.I., que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du C.G.I.. Par suite, en décidant que la valeur locative des locaux appartenant à la société devait être déterminée d'après les baux existant au 1er janvier des années d'imposition, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus analysées du C.G.I..

- RJ1 - RJ2 - RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Détermination de la valeur locative - Immeubles - Locaux commerciaux - Détermination à la date de référence de la précédente révision générale et actualisation selon les modalités prévues aux articles 1516 et suivants du C - G - I - Application aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à ladite date de référence (1) (2) (3).


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1, art. 2, art . 3

1. Inf. CAA de PAris, 1989-03-28, Ministre du budget c/ Société Unipierre I, T. p. 592. 2. Ab. Jur. 1986-07-09, Société Navarre Auto, p. 484 ;

1988-10-07, n° 52823 ;

1988-10-26, n° 61477. 3.

Cf. 1981-02-06, p. 57 ;

1984-10-03, n° 38429


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1992, n° 107530
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107530
Numéro NOR : CETATEXT000007631957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-06;107530 ?
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