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02/03/1992 | FRANCE | N°95617

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 mars 1992, 95617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la ville d'Annemasse (74100), représentée par son maire, habilité par le conseil municipal ; la ville d'Annemasse demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 juin 1984 décidant d'exercer son droit de préemption sur des parcelles appartenant à la SARL "Omnium de gestion, d'ét

udes et de réalisation immobilière" et à la SCI "Les Allobroges" ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la ville d'Annemasse (74100), représentée par son maire, habilité par le conseil municipal ; la ville d'Annemasse demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal du 14 juin 1984 décidant d'exercer son droit de préemption sur des parcelles appartenant à la SARL "Omnium de gestion, d'études et de réalisation immobilière" et à la SCI "Les Allobroges" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Annemasse et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SARL "Omnium de gestion, d'études et de réalisation immobilière" et de la SCI "Les Allobroges",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, relatives à la fixation du prix, les sociétés "Omnium de gestion, d'études et de réalisation immobilière" et "Les Allobroges" ont, conformément à l'article R. 211-26 du code de l'urbanisme, passé avec la ville d'Annemasse le 13 avril 1987, les actes authentiques de cession des parcelles sur lesquelles la ville avait fait jouer le droit de préemption prévu par les articles L. 211-1 et suivants du même code ; que, quels que soient les motifs pour lesquels les sociétés propriétaires n'ont pas renoncé à la mise en vente des parcelles en cause, dans le délai dont elles disposaient, ces cessions n'ont pas, par elles-mêmes, rendu sans objet les demandes qu'elles avaient présentées devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Annemasse du 14 juin 1984 décidant d'exercer le droit de préemption ;
Considérant, en second lieu, que les articles L. 211-2 et L. 211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du même code : "Ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets, parmi lesquels la "réalisation d'équipements collectifs" et la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1" ; qu'l résulte de ces dispositions que la préemption n'est possible, dans le premier cas, que pour la réalisation d'un équipement précis et, dans le second, que si la réserve foncière envisagée correspond à l'un des objectifs énumérés par l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, à savoir l'extension d'agglomérations, l'aménagement de l'espace naturel entourant ces agglomérations, et la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ou encore la rénovation urbaine et l'aménagement de villages ; qu'enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 211-3 : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ;

Considérant que la préemption décidée par la délibération attaquée du conseil municipal d'Annemasse était motivée, aux termes de cette délibération, par la "constitution d'une réserve en vue de la réalisation d'équipements d'intérêt général" ; que la création d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure d'un équipement d'intérêt général ne figure pas au nombre des objectifs qui peuvent justifier légalement la création d'une telle réserve en vertu de l'article L. 221-1 susmentionné ; que ni l'arrêté, ni les écritures de la commune devant le tribunal administratif, ni les circonstances que les parcelles en cause faisaient partie de terrains réservés au plan d'occupation des sols pour des "installations d'intérêt général", n'apportent de justifications sur la nature des équipements prétendument envisagés ; que si, pour la première fois devant le tribunal administratif, la commune a soutenu que l'acquisition projetée avait pour objet la constitution de réserves foncières en vue d'une opération de rénovation urbaine, cette affirmation n'est assortie d'aucune justification de l'existence d'un projet de cette nature à la date de la délibération attaquée ; que la ville d'Annemasse n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 de son jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 juin 1984 décidant d'exercer son droit de préemption sur des parcelles appartenant aux sociétés "Omnium de gestion, d'études et de réalisation immobilière" et "Les Allobroges" ;
Article 1er : La requête de la ville d'Annemasse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Annemasse, à la SARL "Omnium de gestion, d'études et de réalisation immobilière", à la SCI "Les Allobroges", au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95617
Date de la décision : 02/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-015,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES D'INTERVENTION FONCIERE (LOI DU 31 DECEMBRE 1975) -Conditions d'exercice du droit de préemption sur des immeubles situés dans une zone d'intervention foncière prévu aux articles L.211-2 et L.211-7 du code de l'urbanisme au profit de certaines collectivités publiques - Nécessité que ce droit s'exerce pour la réalisation d'équipements précis.

68-02-01-01-015 Les articles L.211-2 et L.211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée. En vertu de l'article L.211-3 du même code, ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets, parmi lesquels la "réalisation d'équipements collectifs" et la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L.221-1". Il résulte de ces dispositions que la préemption n'est possible, dans le premier cas, que pour la réalisation d'un équipement précis et, dans le second, qui si la réserve foncière envisagée correspond à l'un des objectifs énumérés par l'article L.221-1 du code de l'urbanisme, à savoir l'extension d'agglomérations, l'aménagement de l'espace naturel entourant ces agglomérations, et la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ou encore la rénovation urbaine et l'aménagement de villages. Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L.211-3, toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Préemption décidée par une délibération du conseil municipal d'Annemasse motivée, aux termes de cette délibération, par la "constitution d'une réserve en vue de la réalisation d'équipements d'intérêt général". La création d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure d'un équipement d'intérêt général ne figure pas au nombre des objectifs qui peuvent justifier légalement la création d'une telle réserve en vertu de l'article L.221-1 susmentionné. Ni l'arrêté, ni les écritures de la commune devant le tribunal administratif, ni les circonstances que les parcelles en cause faisaient partie de terrains réservés au plan d'occupation des sols pour des "installations d'intérêt général", n'apportent de justifications sur la nature des équipements prétendument envisagés. Si, pour la première fois devant le tribunal administratif, la commune a soutenu que l'acquisition projetée avait pour objet la constitution de réserves foncières en vue d'une opération de rénovation urbaine, cette affirmation n'est assortie d'aucune justification de l'existence d'un projet de cette nature à la date de la délibération attaquée. Ladite préemption ne satisfait donc pas à l'exigence de réalisation d'un équipement précis.


Références :

Code de l'urbanisme R211-26, L211-1, L211-2, L211-7, L211-3, L221-1

1.

Cf. 1986-07-25, Lebouc, p. 218


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1992, n° 95617
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Le Bret, Laugier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95617.19920302
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