Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1990 et 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F., dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice ; le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mlle Claire X..., annulé la décision du 13 janvier 1989 par laquelle le ministre des transports et de la mer a autorisé le licenciement de Mlle X..., déléguée syndicale et déléguée du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment dans ses dispositions alors applicables ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F. et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Claire X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de on pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F. a proposé le 16 décembre 1988 à Mlle X... une offre de reclassement qui, contrairement à ce que soutient cette dernière, n'avait pas pour effet de modifier substantiellement la nature de son emploi ni de l'empêcher d'exercer ses fonctions représentatives ; que l'employeur avait indiqué à Mlle X... que sa rémunération serait intégralement maintenue ; que la circonstance, à la supposer établie que d'autres postes aient été vacants au sein de l'entreprise, est sans incidence sur la validité de l'offre de reclassement faite par le comité d'établissement de la S.N.C.F. à la requérante ;
Considérant, dès lors, que le COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des transports et de la mer autorisant le licenciement de Mlle X... au motif que l'offre de reclassement qui lui avait été faite n'était pas sérieuse ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'absence d'entretien préalable :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-14 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 alors en vigueur, les dispositions relatives à l'obligation d'un entretien préalable "ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours" ; que le licenciement de Mlle X... s'inscrit dans le cadre d'un licenciement simultané de vingt personnes pour motif économique ; que l'employeur n'était, dès lors, pas tenu d'avoir avec chacun de ces salariés un entretien préalable ;
Sur la discrimination :
Considérant que la discrimination invoquée par la requérante n'est pas établie par le dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du ministre des transports autorisant le licenciement de cette dernière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL PARIS-NORD de la S.N.C.F., à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.