Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 30 mars 1990 et 9 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Michel Y..., demeurant à Lancie, Les Tourniers (69220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 19 avril 1988 autorisant la compagnie Préservatrice Foncière Assurances-Vie à licencier pour faute grave le requérant, conseiller prud'homal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Michel Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances-Vie (P.F.A. Vie),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.514-2 et L. 412-18 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un conseiller prud'homal est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la convocation en date du 25 février 1988 adressée au conseil de discipline de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances-Vie par M. X..., directeur du personnel et du compte-rendu de la réunion dudit conseil qui s'est tenue le 2 mars 1988 que la procédure de licenciement de M. Y... a été motivée par les fautes reprochées à ce salarié dans ses rapports avec sa direction ; que la circonstance que M. Y... ait exercé, au détriment de son activité salariée chez la compagnie Préservatrice Foncière Assurances-Vie une activité de gérant d'une autre société, n'a été mentionnée qu'à titre accessoire et seulement lors de la réunion du comité d'entreprise ; que, par suite, pour autoriser le licenciement de M. Y..., l'autorité administrative ne pouvait se fonder à la fois sur le grief tiré de ses fautes dans l'exercice de sa profession et sur le grief tiré de son activité parallèle, grief pour lequel la procédure de licenciement n'avait pas été régulièrement suivie par l'employeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les fautes alléguées de M. Y... dans son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, le 18 octobre 1988, sur recours hiérarchique de M. Y..., confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 19 avril 1988 autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 18 octobre 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ensemble la décision en date du 19 avril 1988 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la compagnie Préservatrice Foncière Assurances-Vie et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.