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24/02/1992 | FRANCE | N°89626

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 février 1992, 89626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 19 novembre 1987, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1985 par laquelle le Préfet de Vaucluse lui a signifié qu'il ne pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite et a rejeté sa demande de main levée de mesures interruptives

des travaux, ensemble la décision implicite du rejet de son recour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 19 novembre 1987, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1985 par laquelle le Préfet de Vaucluse lui a signifié qu'il ne pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite et a rejeté sa demande de main levée de mesures interruptives des travaux, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux du 22 mai 1985, la décision du 6 novembre 1985 confirmant l'absence de permis de construire, l'arrêté préfectoral de sursis à statuer du 21 février 1973 et l'arrêté du 22 novembre 1985 par lequel le maire de Peypin-d'Aigues a prescrit l'interruption des travaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 1973 :
Considérant que, par arrêté en date du 21 février 1973, le préfet de Vaucluse a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que ce dernier n'a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté que le 4 février 1986, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif, lesdites conclusions étaient tardives et donc irrecevables ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 12 avril et 6 novembre 1985 du préfet de Vaucluse, et de la décision implicite de rejet qu'il a opposée au recours gracieux présenté le 22 mai 1985 par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans", et qu'aux termes de l'article R.123-29 du même code : "A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article L.123-5, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière" ;

Considérant que, par arrêté du 21 février 1973, pris en application des dispositions précitées de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le préfet de Vaucluse a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X... ; que la lettre du 28 mai 1975 par laquelle, à l'issue d'un délai de deux ans, l'intéressé a fait part au maire de son intention de commencer la construction projetée doit être regardée comme valant confirmation de sa demande de permis, au sens de l'article R.123-29 précité du code de l'urbanisme ; qu'aucune réponse expresse n'ayant été adressée à M. X... dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-18 du code de l'urbanisme, celui-ci est devenu, à l'expiration de ce délai, titulaire d'un permis de construire tacite ; que la circonstance que, par un arrêté du 26 juillet 1977, le maire, statuant sur une nouvelle demande présentée par M. X..., ait refusé un permis de construire à M. X..., n'a pu avoir pour effet de retirer le permis de construire tacitement obtenu ; qu'ainsi, la décision du 12 avril 1985 par laquelle le préfet de Vaucluse conteste à M. X... le droit de se prévaloir d'une autorisation de construire doit être annulée, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à l'intéressé à la suite de son recours gracieux du 22 mai 1985, et la décision du 6 novembre 1985, par laquelle le préfet de Vaucluse lui a confirmé sa décision du 12 avril 1985 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Peypin-d'Aigues en date du 22 novembre 1985 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un permis de construire tacite ; que le maire de Peypin-d'Aigues s'étant fondé, pour prendre l'arrêté du 22 novembre 1985 mettant M. X... en demeure de cesser les travaux qu'il avait entrepris, sur l'absence de permis de construire, a commis une erreur de droit qui entâche d'irrégularité ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées d'une part contre les décisions des 12 avril et 6 novembre 1985 du préfet de Vaucluse, ensemble la décision implicite de rejet que ce dernier a opposé à son recours gracieux du 22 mai 1985, d'autre part contre l'arrêté du maire de Peypin-d'Aigues en date du 22 novembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions des 12 avril et 6 novembre 1985 du préfet de Vaucluse, ensemble la décision implicite de rejet que ce dernier a opposé au recours gracieux du 22 mai 1985, et contre l'arrêté du maire de Peypin-d'Aigues en date du 22 novembre 1985. Lesdites décisions et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Peypin-d'Aigues et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89626
Date de la décision : 24/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS -Confirmation de la demande de permis après l'expiration du délai maximum de validité du sursis (ancien article L.123-5 du code de l'urbanisme) - Naissance d'un permis tacite faute de réponse de l'administration dans les deux mois de la confirmation (1).

68-03-025-01-03 En vertu de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976 la durée du sursis à statuer ne peut en aucun cas excéder deux ans. La confirmation par le pétitionnaire de sa demande de permis nécessaire pour qu'une décision définitive soit prise par l'autorité administrative compétente peut être présentée après l'expiration du délai maximum de validité ainsi imparti au sursis. En conséquence, un demandeur qui a confirmé sa demande de permis après l'expiration de ce délai et qui n'a pas obtenu de réponse expresse dans le délai de deux mois prévu à l'article R.421-18 du code de l'urbanisme, est devenu, à l'expiration de ce dernier délai, titulaire d'un permis de construire tacite.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, R123-29, R421-18

1. Ab. Jur. 1983-05-04, S.C.I. du Casino et des Bains de Juan-les- Pins, T.p. 908


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1992, n° 89626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89626.19920224
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