Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Elhadji Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 2 février 1988, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 janvier 1987, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Elhadji Z...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée de la commission de recours des réfugiés énonce que M. X..., citoyen guinéen "... soutient qu'il a des craintes de rester dans son pays en raison de sa collaboration avec l'ancien Premier ministre de Sekou Touré, son beau-frère" et que "le régime a changé en Guinée depuis 1984", en concluant "que les craintes de persécution alléguées par le requérant ne sont pas fondées" ;
Considérant que, s'il est exact qu'un changement politique est intervenu en Guinée en 1984, le président Sekou Touré étant décédé et ayant été remplacé par le colonel Lansana Y..., il résulte des pièces versées au dossier que les craintes alléguées par le requérant reposaient sur ses relations étroites avec son beau-frère, M. A..., qui, après avoir été Premier ministre, non du président Sekou Touré mais de son successeur, M. Y..., avait tenté de renverser ce dernier en organisant un coup d'Etat en juillet 1985 ; qu'ainsi la commission s'est, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 2 février 1988, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Elhadji Z...
X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).