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17/02/1992 | FRANCE | N°117563

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 février 1992, 117563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 1er octobre 1990, présentés pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, dont le siège est ... ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déc

laré recevable et fondé le pourvoi de Mme X... et a invité l'ag...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 1er octobre 1990, présentés pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, dont le siège est ... ; l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable et fondé le pourvoi de Mme X... et a invité l'agence à instruire la demande d'indemnisation de celle-ci concernant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et de Me Choucroy, avocat de Mme Vincente X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 subordonne la levée de forclusion qu'il prévoit, dans le cas où les biens dont l'indemnisation est demandée n'ont jamais été évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à la condition que la dépossession de ces biens ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970, la dépossession doit porter sur des biens mentionnés au titre II de cette loi ;
Considérant que Mme X... s'est prévalue d'une demande de subvention et de prêt de reclassement, présentée le 8 octobre 1962, qui se bornait à faire état de la perte d'une exploitation personnelle de gérance libre d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et ne comportait aucune mention de droits détenus sur cette entreprise commerciale qui auraient été susceptibles d'être indemnisés en vertu des dispositions du titre II de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant effectué une déclaration de dépossession au titre des dispositions précitées ; qu'ainsi l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que la demande invoquée par Mme X... devait s'analyser comme une telle déclaration ; que, par suite, l'arrêt de la cour doit être annulé ;

Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur l'appel interjeté devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer contre la décision en date du 25 février 1989 de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est également à tort que la commission a regardé la demande ci-dessus analysée comme une déclaration de dépossession au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, dès lors, il y a lieu également d'annuler sa décision et de rejeter le pourvoi dont Mme X... l'a saisie ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision en date du 25 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 3 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice par Mme X... dirigée contre la décision en date du 24 mars 1988 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, à Mme Vincente X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117563
Date de la décision : 17/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS -Biens au sens de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée - Absence - Gérance d'un fonds de commerces sans possession de droit sur l'entreprise.

46-06-01-03 Mme E. s'est prévalue d'une demande de subvention et de prêt de reclassement, présentée le 8 octobre 1962, qui se bornait à faire état de la perte d'une exploitation personnelle de gérance libre d'un fonds de commerce de boulangerie-patisserie et ne comportait aucune mention de droits détenus sur cette entreprise commerciale qui auraient été susceptibles d'être indemnisés comme biens dont elle aurait été dépossédée en vertu des dispositions du titre II de la loi du 15 juillet 1970. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant effectué une déclaration de dépossession au titre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et ne peut en conséquence bénéficier de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 117563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller, Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117563.19920217
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