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07/02/1992 | FRANCE | N°109957;116149

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 février 1992, 109957 et 116149


Vu 1°, sous le n° 109 957, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentés pour Mme Isabelle X..., domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1989 par laquelle la commission nationale chargée de désigner les personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier en application des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique a rejeté sa candidature ;
Vu 2°, sous le n° 116 149 la requête et le mémoire complémentaire, en

registrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 19...

Vu 1°, sous le n° 109 957, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentés pour Mme Isabelle X..., domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juin 1989 par laquelle la commission nationale chargée de désigner les personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier en application des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique a rejeté sa candidature ;
Vu 2°, sous le n° 116 149 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril 1990 et 13 août 1990, présentés pour Mme X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 janvier 1990 par laquelle la commission nationale chargée de désigner les personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant par application des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique a rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 63-558 du 10 juin 1963 ;
Vu le décret 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Isabelle X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 109 957 et 116 149 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant" ;
Considérant que les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique, comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant ; que le ministre chargé de la santé soutient sans être contredit que Mme X... a effectué conformément d'ailleurs aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, son apprentissage du 30 juillet 1947 au 1er juillet 1950 ; qu'ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme ayant effectivement exercé une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant qu'à compter du 1er juillet 1950 et jusqu'au 1er janvier 1955, soit pendant une durée inférieure à 5 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale était tenue de rejeter la demande de Mme X... tendant à bénéficier des dispositions précitées de l'article L.510 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'étaient pas suffisamment motivées, est inopérant ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109957;116149
Date de la décision : 07/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Autorisation des personnes non munies de diplôme qui justifient de cinq années d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

61-035 Pour l'application des dispositions de l'article L.510 du code de la santé publique qui, par dérogation aux dispositions de l'article L.505, permettent d'exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant aux personnes, non munies de diplômes, qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant, les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées comme des périodes d'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant.


Références :

Code de la santé publique L510


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1992, n° 109957;116149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109957.19920207
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