Vu le recours du ministre des postes, télécommunications et de l'espace enregistré le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement, en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 1989 refusant de communiquer à la Société Jet Services divers documents en tant qu'elle concerne la convention et le protocole financier passés entre le ministre et la société française de messageries internationales ;
2°) rejette la demande de la Société Jet Services devant ce tribunal ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société Jet Services,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du même texte : "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; (...) au secret en matière commerciale et industrielle ; ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que la convention et le protocole financier passés entre le ministre des PTT et la société française de messageries internationales, filiale de la poste, sont relatifs à l'exercice d'une mission de service public confiée à un organisme de droit privé et ont par suite le caractère de documents administratifs communicables en application de la loi susvisée du 17 juillet 1978 alors même qu'ils ne contiennent pas de clause exorbitante de droit commun ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'examen des documents en cause, que ces derniers ne comportent aucune indication relevant du secret en matière industrielle et commerciale au sens des dispositions susanalysées de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son refus de communiquer à la société Jet Services les documents en cause ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Services et au ministre délégué aux postes et télécommunications.