Vu 1°), sous le n° 118 563, l'ordonnance, enregistrée le 13 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de la société Securipost tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 14 février 1990 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision du 23 mai 1989 en tant qu'elle refuse à la société Libertés-Services communication des documents contractuels et leurs annexes passés avec l'Etat pour la télésurveillance et le transport de fonds, à l'exception des paragraphes n os 2-3 et 2-4-1-2 de l'annexe n° 1 du contrat de télésurveillance et n os 2-3 et 2-6 de l'annexe n° 1 du contrat de transport de fonds ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société Securipost ; elle demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement, en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 mai 1989 refusant de communiquer à la société Libertés-Services les documents contractuels et leurs annexes passés avec la l'Etat autres que les paragraphes n os 2-3 et 2-4-1-2 de l'annexe 1 du contrat de télésurveillance et n os 2-3 et 2-6 de l'annexe 1 du contrat de transport de fonds ;
- le rejet de la demande de la société Libertés-Services devant ce tribunal ;
- le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 118 565, l'ordonnance, enregistrée le 13 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement en date du 14 février 1990 du tribunal administratif de Paris annulant sa décision du 17 mars 1989 en tant qu'elle refuse à la société Libertés-Services communication des documents contractuels et leurs annexes passés avec la société Sécuripost pour la télésurveillance et le transport de fonds, à l'exception des paragraphes n os 2-3 et 2-4-1-2 de l'annexe n° 1 du contrat de télésurveillance et n os 2-3 et 2-6 de l'annexe n° 1 du contrat de transport de fonds ;
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; il demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation du jugement, en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 mars 1989 refusant de communiquer à la société Liberté-Services les documents contractuels et leurs annexes passés avec la société Securipost autres que les paragraphes n os 2-3 et 2-4-1-2 de l'annexe 1 du contrat de télésurveillance et n os 2-3 et 2-6 de l'annexe 1 du contrat de transport de fonds ;
- le rejet de la demande de la société Libertés-Services devant ce tribunal ;
- le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société Libertés-Services S.A.,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 118 563 de la société Securipost et le recours n° 118 565 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace présentent à juger d'une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur l'appel de la société Securipost et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du même texte : "les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; (...) au secret en matière commerciale et industrielle ; ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'examen des documents en cause, que ces derniers ne comportent aucune indication relevant du secret en matière industrielle et commerciale au sens des dispositions susanalysées de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en revanche, si les documents contractuels et les annexes dont s'agit ne comportent pas, d'une manière générale, d'éléments de nature à porter atteinte par leur communication, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique, les paragraphes 2-3 et 2-4-1-2 de l'annexe 1 du contrat relatif à la télésurveillance et les paragraphes 2-3 et 2-6 de l'annexe 1 du contrat relatif au transports de fonds contiennent des renseignements de la nature de ceux dont la communication est susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Securipost et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé leur refus de communiquer à la société Libertés-Services les documents contractuels en cause ainsi que leurs annexes à l'exception des paragraphes susanalysés ;
Sur l'appel incident de la société Libertés-Services :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Libertés-Services n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, en tant qu'il exclut la communication des paragraphes susanalysés des annexes des documents contractuels passés entre la poste et la société Securipost ;
Sur les conclusions de la société Libertés-Services S.A. tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Securipost sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la société Libertés Services S.A. doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la société Securipost et le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et de l'appel incident de la société Libertés Services S.A. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Securipost, à la société Libertés-Services et au ministre délégué aux postes et télécommunications.