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03/02/1992 | FRANCE | N°107957

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 107957


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 5 juin 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel il a prononcé l'expulsion de celui-ci du territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 5 juin 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel il a prononcé l'expulsion de celui-ci du territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 3 avril 1989 ; que le délai de deux mois prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 expirait en principe le 4 juin 1989, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 5 juin 1989 inclus du fait que le 4 juin était un dimanche ; que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, n'était pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X... doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 26 avril 1988 vise l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le procès-verbal de la réunion de la commission contient des éléments précis relatifs au comportement d'ensemble de M. X... et aux différents aspects de sa situation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté précité ait été pris au seul vu de la condamnation pénale prononcée contre M. X... et sans que le ministre ait examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté d'expulsion en date du 26 avril 1988 vise les textes applicables et l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il mentionne les faits reprochés à M. X... et énonce qu'en raison de son comportement, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... est marié et père de six enfants dont cinq sont nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis ; que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 avril 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107957
Date de la décision : 03/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Expulsion - Etranger père de six enfants dont cinq sont nés en France - ayant commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis.

01-04-01-02, 335-02-04, 35-04 Si M. E. est marié et père de six enfants dont cinq sont nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis. La mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Atteinte justifiée - Expulsion d'un étranger - père de six enfants dont cinq sont nés en France - ayant commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Expulsion - Expulsion de droit commun - Légalité de la mesure - Expulsion d'un étranger - père de six enfants dont cinq sont nés en France - ayant commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1992, n° 107957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107957.19920203
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