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03/02/1992 | FRANCE | N°107725;119115

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 107725 et 119115


Vu, 1°) sous le n° 107 725, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 25 janvier 1989 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous

le n° 119 115, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Cons...

Vu, 1°) sous le n° 107 725, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 25 janvier 1989 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 119 115, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée pour M. Rachid X..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1989 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Rachid X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. X... sont relatifs au même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le recours n° 107 725 du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigé contre le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 25 janvier 1989 ; que, par un jugement du 26 juin 1990, postérieur à l'introduction du pourvoi, le même tribunal a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre ;
Sur la requête n° 119 115 de M. X... dirigée contre le jugement du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Strasbourg :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du 26 juin 1990 du triunal administratif de Strasbourg n'aurait pas analysé tous les moyens soulevés par M. X... manque en fait ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 janvier 1989 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'expulsion ; qu'ainsi il satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... afin de déterminer si, à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait ;
Considérant que si M. X..., ressortissant marocain, n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et s'il réside en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable d'un attentat à la pudeur avec violence en réunion pour lequel il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, puis d'un vol avec violence pour lequel il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant s'est bien conduit lors de sa détention, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que le requérant n'entre pas dans les cas d'expulsion prévus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel a été pris avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 26 juin 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 1989 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Expulsion - Atteinte justifiée au droit au respect de la vie familiale - Etranger sans attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et dont la famille réside en France - mais criminel récidiviste.

01-04-01-02, 335-02-04, 35-04 Si M. B., ressortissant marocain, n'a pas d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et s'il réside en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable d'un attentat à la pudeur avec violence en réunion pour lequel il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, puis d'un vol avec violence pour lequel il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant s'est bien conduit lors de sa détention, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Mesure légale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Atteinte justifiée - Expulsion d'un étranger sans attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et dont la famille réside en France - mais criminel récidiviste.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Expulsion - Expulsion de droit commun - Légalité de la mesure - Expulsion d'un étranger sans attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et dont la famille réside en France - mais criminel récidiviste.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1992, n° 107725;119115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107725;119115
Numéro NOR : CETATEXT000007830188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-03;107725 ?
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