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03/02/1992 | FRANCE | N°107037

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1992, 107037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soulom (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la commune de Soulom demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1987 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délimité un périmètre inconstructible autour de l'usine Cofaz sur le territoire de la comm

une requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soulom (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la commune de Soulom demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1987 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délimité un périmètre inconstructible autour de l'usine Cofaz sur le territoire de la commune requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Soulom,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole ou rural ; 2°) Avoir fait l'objet a) soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public ... Ont la qualité d'intervenants au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement, à condition qu'il présente un caractère d'utilité publique, arrêter comme projet d'intérêt général l'institution d'une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d'une usine ;
Considérant que le projet de zone de protection d'un rayon de 700 mètres autour de la sphère d'ammoniaque liquéfié de 1 000 tonnes de la société Cofaz présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de cette sphère, ni l'atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement du décret du 3 mai 1984 dont il n'avait, dés lors, pas à respecter les règles de procédure ; que la loi postérieure du 22 juillet 1987 est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Soulom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de la commune de Soulom est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulom et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107037
Date de la décision : 03/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Urbanisme - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Projet d'intérêt général (articles R - 121-13 et L - 121-12 du code de l'urbanisme) - Bilan entre l'intérêt du projet et les atteintes portées à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics ainsi que ses inconvénients d'ordre social (1).

68-01-002-01(1), 68-01-002-01(2) Arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées délimitant un périmètre inconstructible sur le territoire de la commune de Soulom. Il résulte des dispositions de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement, à condition qu'il présente un caractère d'utilité publique, arrêter comme projet d'intérêt général au sens de l'article R.121-13 du même code l'institution d'une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d'une usine. Le projet de zone de protection d'un rayon de 700 mètres autour de la sphère d'ammoniaque liquéfié de 1 000 tonnes de la société Cofaz présente un caractère d'utilité publique. Compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de cette sphère, ni l'atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente. En conséquence, légalité de l'arrêté attaqué.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL (1) Notion - Zone de protection d'un rayon de 700 m autour d'une sphère d'ammoniaque liquéfié de 1 000 tonnes - (2) - RJ1 Contrôle du juge - Contrôle normal - Bilan entre l'intérêt du projet et les atteintes portées à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics ainsi que ses inconvénients d'ordre social (1).

54-07-02-03 Pour statuer sur la légalité de l'acte arrêtant un projet comme projet d'intérêt général, au sens de l'article R.121-13 du code de l'urbanisme, le juge administratif prend en considération, au regard de l'intérêt public que présente le projet, les atteintes qu'il porte à d'autres intérêts publics, à la propriété privée ainsi que ses inconvénients d'ordre social.


Références :

Code de l'urbanisme R121-13
Décret 84-328 du 03 mai 1984
Loi 87-565 du 22 juillet 1987

1.

Rappr. Assemblée 1971-05-28, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé "Ville nouvelle Est", p. 408 (pour une déclaration d'utilité publique) et section 1977-07-08, Dame Rie et Association pour la sauvegarde et le développement de Talmont et autres, p. 317 (pour une zone de protection d'un site classé)


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1992, n° 107037
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Dutreil
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107037.19920203
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