Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soulom (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la commune de Soulom demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1987 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délimité un périmètre inconstructible autour de l'usine Cofaz sur le territoire de la commune requérante ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Soulom,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole ou rural ; 2°) Avoir fait l'objet a) soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public ... Ont la qualité d'intervenants au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement, à condition qu'il présente un caractère d'utilité publique, arrêter comme projet d'intérêt général l'institution d'une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d'une usine ;
Considérant que le projet de zone de protection d'un rayon de 700 mètres autour de la sphère d'ammoniaque liquéfié de 1 000 tonnes de la société Cofaz présente un caractère d'utilité publique ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de cette sphère, ni l'atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement du décret du 3 mai 1984 dont il n'avait, dés lors, pas à respecter les règles de procédure ; que la loi postérieure du 22 juillet 1987 est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Soulom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de la commune de Soulom est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulom et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.