Vu le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace enregistré le 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 20 avril 1982, écartant la candidature de M. X... au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des postes, télégraphes et télécommunications ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-832 du 4 septembre 1975 relatif au recrutement des élèves de l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 septembre 1975 : "Les candidats au concours prévu au 2° de l'article 1er doivent avoir satisfait aux obligations du service national actif légal. Toutefois, les intéressés peuvent être admis à faire acte de candidature avant d'avoir satisfait à ces obligations, mais, s'ils sont déclarés admis, ils ne peuvent être nommés qu'après y avoir satisfait ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés." ;
Considérant que ces dispositions autorisent les jeunes gens n'ayant pas encore satisfait aux obligations du service national actif à se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T., à la condition de n'y être nommés qu'après avoir satisfait à ces obligations ou en avoir été dispensés ou exemptés ; qu'elles n'ont pas pour objet et ne pourraient avoir légalement pour effet d'autoriser le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace à s'opposer à leur candidature au motif qu'ils n'ont pas encore satisfait à ces obligations ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 20 avril 1982 écartant, pour ce motif, la candidature de M. X... au concours externe d'accès à l'Ecole nationale supérieure des P.T.T. ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à M. X....